Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 10/03/1988

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au anciens combattants sur le statut des résistants combattants des territoires français " annexés de fait " par l'ennemi. Le décret n° 51-560 du 5 mai 1951 reconnaît la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les DOM-TOM et les autres pays de l'union française ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, à l'exclusion des territoires français annexés. Or l'amicale des anciens de la résistance combattante du Bas-Rhin (ex-F.F.I.) fait valoir que la Résistance dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle fut qualitativement de la même nature que la Résistance en Allemagne, et quantitativement plus importante. Elle rappelle que de nombreux résistants de ces départements annexés de fait furent massacrés au camp du Struthof et que 18 000 Alsaciens furent arrêtés. Dans ces conditions, elle revendique l'extension du champ d'application du décret de 1951 aux résistants d'Alsace et de la Moselle pour la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Aussi, il lui demande si les préoccupations des intéressés ne pourraient pas être prises en compte et le décret de 1951 modifié en conséquence.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/05/1988

82-83 Réponse. -Le décret n° 51-560 auquel se réfère l'honorable parlementaire, pris le 5 mai 1951, vise les services de résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoire étranger occupé par l'ennemi. L'article 8 de ce décret a été intégré au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'article R. 276 dudit code et placé au paragraphe III de la section 4 relative aux " conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi ". La question posée par l'honorable parlementaire concerne les départements du Rhin et de la Moselle annexés de fait par l'occupant durant le second conflit mondial. Il convient en premier lieu d'observer que ces départements ne peuvent être assimilés à des " pays d'outre-mer " ni à des " territoires étrangers ", expressément visés par le décret du 5 mai 1951. Les dispositions de ce texte ne sauraient donc être appliquées à ces départements ni même leur être étendues. En second lieu, les personnes originaires des départements du Rhin et de la Moselle ayant participé à la lutte clandestine ressortissent, comme l'ensemble des nationaux, aux textes fixant les conditions générales de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Les personnes dont il s'agit ont donc pu se voir délivrer, sur leur demande, un certificat ou une attestation d'appartenance à la Résistance par le ministère de la défense prenant en compte la durée exacte des services qui ont pu leur être reconnus à l'époque. Ces derniers leur permettent de se voir délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée et d'antériorité au 6 juin 1944 prévues par ailleurs et applicables à l'ensemble du territoire métropolitain. En tout état de cause, pour tenir compte de la libération plus tardive des départements de l'Est, le ministère de la défense a fixé comme suit les dates de libération jusqu'auxquelles les services de résistance peuvent être pris en compte : Bas-Rhin, 15 mai 1945 ; Haut-Rhin, 10 février 1945 ; Moselle, 13 avril 1945. Dès lors, les personnes originaires des départements du Rhin et de la Moselle bénéficient de l'ensemble des droits reconnus aux combattants volontaires de la Résistance et la spécificité de leur combat a été prise en compte, ceci en hommage au patriotisme dont les Alsaciens-Lorrains ont fait preuve face à l'occupant.

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