Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 24/03/1988

M. Maurice Arreckx rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que l'hôtellerie de plein air et plus particulièrement l'hébergement en habitations légères de loisir implantées dans les parcs résidentiels de loisir connaissent un développement s'appuyant sur une réglementation qui emprunte largement à celle établie en matière de camping traditionnel. Aussi, compte tenu des dispositions du décret du 29 mars 1984, de celles contenues dans le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 qui envisage l'exploitation d'un parc résidentiel de loisir par location d'emplacements, également de la réponse ministérielle fait par M. le ministre de l'environnement publiée au J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions du 19 août 1982, page 3911, qui introduit en la matière la notion de location d'emplacement par baux de longue durée, il lui demande de se prononcer sur le point suivant : un ancien exploitant de camping, procédant désormais à l'exploitation de terrain aménagé (gardiennage, installations communes, sanitaires, salles de réunions, aires de jeux, T.V., etc.) par la location de longue durée d'emplacements sur lesquels sont implantées des habitations légères de loisir et assurant lui-même la gestion des parties communes, peut-il invoquer la circulaire du 16 avril 1963, Doc. Adm. 4 F 114, 1er juillet 1978, pour continuer à déclarer les résultats de son exploitation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ?

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La question est caduque

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