Question de Mme FOST Paulette (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 26/05/1988

Mme Paulette Fost rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants les revendications que les anciens combattants d'Afrique du Nord, rassemblés dans le Front uni, lui ont présentées, notamment celles concernant les conditions d'attribution de la carte du combattant, la reconnaissance d'une pathologie propre à cette guerre, la possibilité d'anticiper l'âge de la retraite en fonction du temps de service. En conséquence, elle demande quelles mesures concrètes il compte prendre pour qu'enfin ces justes revendications soient prises en considération.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/05/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Depuis cette date, à l'exception des militaires et civils qui se sont vu étendre vocation à la carte du combattant, dès lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuée, la situation est demeurée inchangée. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de mettre en oeuvre une mesure visant à abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Le nombre de titre ainsi attribués pourrait augmenter de 30 p. 100. De plus, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une étude avec son collègue le ministre de la défense afin de réexaminer les deux solutions suivantes : créditer les formations militaires des actions de feu ou de combat dont les unités de gendarmerie ont pu bénéficier dans le même ressort territorial ; reconnaître la qualité d'unité combattante aux formations stationnées, pendant une période donnée, dans une zone territoriale à déterminer ; 2° l'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, au terme duquel, " sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commissionmédicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairment à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission médicale, élargie dans sa composition, a été créée par décision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilité aux tenants de la thèse d'une pathologie spécifique aux opérations d'Afrique du Nord dans ce domaine de présenter leurs arguments à des confrères ayant eu à connaître des troubles psychiques de guerre apparus après les conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront ainsi été accomplis sur cette pathologie ; 3° il convient d'ores et déjà de noter que cette question relève de la compétence du ministe de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. a) Validation des services en Afrique du Nord. Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès-qualité de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante-ans. Les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaissé à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite. ; conflits anciens ou récents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprécier les suites à donner éventuellement à l'ensemble des travaux qui auront ainsi été accomplis sur cette pathologie ; 3° il convient d'ores et déjà de noter que cette question relève de la compétence du ministe de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. a) Validation des services en Afrique du Nord. Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès-qualité de la loi du 21 novembre 1973, tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante-ans. Les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaissé à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite. c. Cessation d'activité à cinquante cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 P. 100 au moins. Cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits. Cette demande est considérée comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chômeurs en fin de droit âgés de plus de soixante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. ; c. Cessation d'activité à cinquante cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 P. 100 au moins. Cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits. Cette demande est considérée comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chômeurs en fin de droit âgés de plus de soixante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite.

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