Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions des articles L. 311-2, L. 622-2 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale. Il lui expose le cas d'un prothésiste dentaire exerçant, d'une part, pour son compte et, d'autre part, simultanément pour un employeur. Il lui demande si, pour l'application des dispositions relatives au rachat des cotisations de l'assurance vieillesse, cette personne pouvait être affiliée à la C.N.A.V.T.S. ou si elle devait être affiliée à un régime non salarié.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 23/02/1989

Réponse. - Le décret n° 88-711 du 9 mai 1988 paru au Journal officiel du 10 mai 1988 a rouvert les délais de rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse pour les personnes exerçant ou ayant exercé une activité à l'étranger dans les conditions du salariat. L'intéressé peut donc demander la prise en compte de la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée sans avoir pu cotiser au régime général. Pour son activité non salariée, aucun rachat n'est possible actuellement mais un projet de réouverture des délais est à l'étude. Toutefois, si cette personne possède la qualité de rapatrié, la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative au rachat des cotisations en faveur des personnes rapatriées d'un Etat anciennement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France lui permettra de racheter les périodes d'activité salariée et non salariée.

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