Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 09/06/1988

M. André Fosset expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, qu'en application de la réglementation des lotissements, le lotisseur doit engager le plus tôt possible avec la commune ou l'association syndicale, les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord de transfert des terrains et équipements communs (T.E.C.), en particulier la voirie. Cependant, dans la plupart des cas, les communes et les associations syndicales attendent l'achèvement des logements du lotissement pour accepter le principe de la cession et exigent alors des T.E.C., en particulier la voirie en parfait état. Or, le temps qui s'écoule entre la mise en chantier du premier logement et l'achèvement du dernier est parfois très long et le lotisseur doit achever le lotissement, première et deuxième phase au sens de l'article 315-33 du code de l'urbanisme. Pendant ce temps la voirie subit des dégradations causées tant par l'usure normale que par le passage des camions et engins de chantier, ce qui oblige le lotisseur à payer deux fois les travaux de la deuxième phase du lotissement, d'où un supplément de charges qui se répercute sur le prix des logements construits. C'est pourquoi il demande si, pour éviter cet inconvénient, tout en ménageant les intérêts des communes et associations syndicales, ne pourrait être envisagée une pratique moins onéreuse en substituant à la méthode actuelle l'obligation pour le lotisseur d'effectuer au moment de la cession du lot en sus du paiement du prix, un dépôt de garantie exonéré de la T.V.A., calculé en proportion du prix de cession ou fixé forfaitairement et destiné à couvrir à l'achèvement, le coût des travaux de remise en état des T.E.C. en particulier de la voirie, ce dépôt pouvant être versé sur un compte bloqué productif d'intérêts et les travaux étant décidés par accord entre la commune ou l'association syndicale et le lotisseur et réalisés, soit par le lotisseur, soit par l'acquéreur, le solde non utilisé revenant à chaque acquéreur au prorata du versement initial.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/07/1988

Réponse. - C'est précisément pour éviter les désagréments rappelés dans la question posée que le code de l'ubanisme, dans son article R. 315-33, prévoit que le lotisseur a la faculté de consigner des fonds aux fins de différer l'exécution des travaux de finition du lotissement. Pour ce qui relève des rapports entre le lotisseur et la collectivité locale susceptible d'inclure les terrains et équipements communs dans son domaine public, deux cas sont à considérer : le maire est compétent pour autoriser le lotissement au nom de la commune : il est alors à même de vérifier que le programme des travaux présenté par le lotisseur permettra ultérieurement l'incorporation des aménagements collectifs dans le domaine public communal et, dans la négative, de prescrire les dispositions techniques nécessaires ; le maire n'est pas l'autorité compétente pour autoriser le lotissement : l'incorporation ultérieure dans le domaine public communal des aménagements collectifs du lotissement peut alors être conditionnée par la signature, entre la collectivité et le lotisseur, d'une convention déterminant les caractéristiques techniques de ces aménagements et les conditions de cette incorporation ; la convention peut en outre comporter l'engagement du lotisseur de présenter, dans le dossier de demande d'autorisation de lotir, un programme de travaux compatible avec les termes de cette convention. Ainsi, sans qu'il soit besoin de modifier les textes existants, il est d'ores et déjà possible de différer l'exécution des travaux de finition des équipements du lotissement et d'organiser la prise en charge de ces équipements par la collectivité locale sur la base d'une entente préalable entre la collectivité et le lotisseur.

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