Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/06/1988

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'importance des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, lesquels permettent notamment de reverser une partie de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle aux communes à faible potentiel fiscal. Cet écrêtement s'applique aux bases communales d'imposition à la taxe professionnelle, excluant les groupements de communes à fiscalité propre ou communautés urbaines. Ainsi, plus le taux d'imposition à la taxe professionnelle du groupement sera élevé et plus celui de la commune d'implantation sera faible, plus l'importance de l'écrêtement sera réduite en terme de produit de la taxe professionnelle et moins les communes défavorisées auront de moyens à se partager. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à porter remède à cette situation qui pourrait conduire à l'extrême limite certaines communes, lieux d'implantation d'un établissement exceptionnel, à favoriser la constitution d'un organisme de coopération intercommunale à fiscalité propre, à diminuer considérablement le taux de la taxe professionnelle et à voir disparaître ainsi purement et simplement l'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/09/1988

Réponse. - L'absence d'écrètement des bases d'imposition à la taxe profesionnelle des établissements exceptionnels qui sont imposés au profit des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre résulte de l'article 1648 A du code générale des impôts. Une modification de ce dispositif paraît cependant nécessaire pour mettre un terme à la situation inéquitable soulignée par l'honorable parlementaire. Le Gouvernement étudie donc un dispositif qui pourrait intervenir avant la fin de l'année pour l'appliquer dès l'année 1989.

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