Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 09/06/1988

Suite à la parution des décrets du 30 décembre 1987 fixant les statuts particuliers relatifs à la filière administrative de la fonction publique territoriale et des décrets des 14 mars 1988 et 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement à ces emplois ainsi que des décrets du 6 mai 1988 fixant les statuts particuliers et les conditions de recrutement relatifs à certains cadres d'emplois de la filière technique de la fonction publique territoriale, M. Paul Kauss attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur certaines conséquences financières pour les centres de gestion. Lors de la fixation du taux de cotisation maximum des communes et de leurs établissements publics, destinés à couvrir les dépenses afférentes aux missions obligatoires dont fait partie l'organisation des concours et des examens, la direction générale des collectivités locales s'était fondée sur les conditions d'organisation des concours d'accès aux emplois communaux et sur le barème de correction tel qu'il résulte des dispositions du décret du 12 juin 1986. Or, se fondant sur l'organisation des concours en 1987, il a constaté que le Centre national de la fonction publique territoriale et, avant lui, le centre de formation des personnels communaux, avaient adopté des taux de rémunération équivalents, respectivement, au quadruple et au quintuple des taux fixés par le décret précité. Le personnel enseignant, habitué à ces taux, refuse systématiquement d'assurer les corrections des épreuves écrites et orales à un coût moindre. Par ailleurs, l'ancienne réglementation prévoyait en général moins d'épreuves et n'imposait pas la double correction. Ces nouvelles contraintes remettent en cause l'organisation de tous les concours prévus pour l'année 1988 par les centres de gestion, suite au recensement de tous les emplois vacants, du fait que les crédits budgétaires votés se révèlent tout à fait insuffisants en raison de l'inadaptation des ressources aux dépenses réelles. Toute modification législative ou réglementaire devrait être accompagnée des mesures financières nécessaires à son exécution. Est-il possible et envisagé de remédier à cette lacune par la mise en place d'une réglementation complémentaire aux textes actuellement en vigueur.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 05/01/1989

Réponse. - L'instauration du principe de double correction dans les concours d'accès aux cadres d'emplois répond à un double souci de plus grande rigueur et de plus grande équité dans l'appréciation des épreuves. Les charges qui pourraient résulter de ces dispositions doivent être appréciées au regard de l'ensemble des charges induites par l'organisatin des concours. A cet égard, il convient de rappeler que les décrets des 14 mars, 5 et 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement dans les cadres d'emplois des filières administrative et technique de la fonction publique territoriale ont repris, dans le plus grand nombre des cas, les dispositions déjà existantes en matière de concours. Le nombre des épreuves n'a été augmenté que lorsqu'une sélection plus rigoureuse que par le passé a été jugée nécessaire. Il a parfois été diminué, notamment pour les concours internes. S'agissant des indemnités versées aux correcteurs, le barème de ces indemnités résulte du décret du 12 juin 1956 modifié et s'applique de façon générale aux correcteurs, qu'ils soient ou non fonctionnaires, agents de l'Etat ou agents des collectivités locales (arrêté interministériel du 29 octobre 1970 et circulaire d'application du ministère de l'intérieur n° 71-22 du 8 janvier 1971). La circonstance que le Centre national de la fonction publique territoriale et, avant lui, le Centre de formation des personnels communaux, a pu, par le passé, adopter des taux supérieurs en méconnaissance de ceux fixés par ce texte, ne saurait justifier une modification de ce dernier.

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