Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 30/06/1988

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 89 de l'ancien code de la mutualité, toujours en vigueur, qui prévoit que " l'Etat participe à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux ". L'arrêté du 19 septembre 1962 fixe les modalités de participation de l'Etat. A la lecture de différentes réponses ministérielles, il apparaît que les employeurs des agents de la fonction publique territoriale disposent de la même faculté à l'égard des mutuelles constituées entre leurs agents. Il lui demande de lui préciser si, pour bénéficier de cette participation, ces mutuelles doivent être constituées exclusivement de leurs agents ; ou bien si cette participation peut être accordée à des mutuelles ouvertes à des salariés dépendant d'autres régimes. Dans ce dernier cas, la participation, pour être autorisée, doit elle avoir pour effet obligatoire de réduire les cotisations des agents territoriaux (ou de majorer leurs prestations) et ce à dû concurrence de l'effort financier consenti par leur employeur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/08/1990

Réponse. - Il résulte de l'article R. 523-2 du nouveau code de la mutualité que seules les mutuelles constituées entre fonctionnaires, agents et employés de l'Etat ou des établissements publics nationaux peuvent bénéficier de l'aide accordée par l'Etat. Par conséquent, en admettant que le principe défini par l'article R. 523-2, qui a repris des dispositions analogues à celles de l'article 89 cité par l'honorable parlementaire, soit transposable sans texte au profit des collectivités locales, celles-ci ne peuvent subventionner que des mutuelles constituées entre fonctionnaires territoriaux, dès lors que la base de l'attribution de la subvention repose sur l'intérêt apporté par les sociétés mutualistes au fonctionnement des institutions communales et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif. Par ailleurs, il ne peut être en aucun cas admis que la participation des collectivités au fonctionnement des sociétés mutualistes ait comme conséquence immédiate une réduction de cotisation ou une majoration de prestation. Un tel principe se heurte en effet à l'article 88 qui interdit d'accorder des avantages supérieurs aux fonctionnaires territoriaux à ceux prévus au profit des fonctionnaires de l'Etat, et à l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1988 - Mutuelle générale des personnels des collectivités locales - qui a confirmé l'illégalité de la participation directe des collectivités locales au financement de contrats souscrits au profit d'agents locaux.

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