Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988

M. Rémi Herment demande à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget de lui définir le sort fiscal, au regard des taxes sur le chiffre d'affaires, des encaissements afférents à des opérations antérieures à la cessation d'activité ou à la perte de la qualité de redevable, mais perçus postérieurement, lorsqu'il s'agit de créances pour lesquelles l'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement. La situation est-elle différente selon que le redevable est soumis au régime forfaitaire, au régime simplifié ou au régime réel d'imposition. Quelle est l'incidence éventuelle d'une ouverture de procédure d'apurement collectif du passif. La cessation totale d'activité ou la mise en liquidation judiciaire ont-elles pour effet de rendre la taxe immédiatement exigible.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/04/1989

Réponse. - Les entreprises qui cessent leur activité, ou qui perdent la qualité de redevable, doivent soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues après la date de la cessation d'activité lors qu'elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette date et pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de l'encaissement. Pour les exploitants placés sous le régime du forfait les sommes qui restent à encaisser font l'objet d'une imposition " hors forfait " liquidée au vu de déclarations spéciales C.A. 3 non préidentifiées déposées à la recette des impôts au fur et à mesure des encaissements. Toutefois, ces sommes peuvent faire l'objet d'une déclaration unique à produire au service d'assiette des impôts avant la date prévue pour la régularisation, consécutive à la cessation d'activité, de la taxe due dans le cadre du forfait. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition, les sommes restant à percevoir après la date de
la cessation d'activité ne sont pas comprises dans le montant du chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration de régularisation C.A. 12 ou C.A. 12 E à souscrire dans les trente jours de la cessation, en application des articles 242 septies et 242 septies L de l'annexe II au code général des impôts. En conséquence, lors de leur encaissement effectif, ces sommes devront être considérées comme des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel et faire l'objet d'une déclaration C.A. 3 non préidentifiée auprès de la recette des impôts dont relevait l'entreprise lorsqu'elle était en activité. Cette dernière procédure devra également être utilisée par les redevables placés sous le régime du réel normal. Enfin, l'ouverture d'une procédure collective ne rend pas immédiatement exigible la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des sommes restant à encaisser.

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