Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que la cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt récent, a condamné la France qui ne permet pas aux médecins et aux chirurgiens-dentistes d'un autre Etat membre de travailler sur notre territoire s'ils sont inscrits dans une organisation professionnelle de leur pays d'origine. En effet, l'article L. 412 du code français de la santé publique prévoit qu'un médecin inscrit ou enregistré dans un Etat étranger ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins français. L'article L. 441 du même code comporte des dispositions identiques pour les chirurgiens-dentistes. Ces dispositions ont pour effet d'obliger le chirurgien-dentiste ou le médecin qui veut être admis à l'ordre correspondant en France à produire un certificat de radiation de l'organisation professionnelle à laquelle il appartenait dans son pays. Cela se justifie, selon le Gouvernement français, par la nécessité que ce médecin ou le dentiste soit proche de ses patients, pour assurer des soins continus. La cour de Luxembourg a estimé au contraire que l'interdiction précitée " revêt un caractère trop absolu " et qu'elle n'est pas justifiée par la nécessité d'assurer la continuité des soins aux malades ni par celle d'appliquer en France les règles de déontologie française. La cour a donc vu dans la réglementation française une infraction aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes. Il lui demande quelles conséquences vont être tirées de cet arrêt par le Gouvernement français et en particulier s'il compte procéder, par la voie législative, à la modification ou à l'abrogation des articles cités ci-dessus.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 29/09/1988

Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, précise que l'article L. 412 du code de la santé publique a été modifié par l'article 34 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Aux termes de cette modification, effectuée pour l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes cité par l'honorable parlementaire et rendu le 30 avril 1986, l'interdiction d'inscription en France à un tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, autrefois opposée à tous les praticiens inscrits ou enregistrés dans un Etat étranger, n'est plus désormais applicable qu'à ceux qui sont inscrits ou enregistrés dans un Etat à la Communauté économique européenne.

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