Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur le régime des restitutions de droits, taxes, produits et pénalités perçus par les receveurs des impôts. Ce régime prévoit que les comptables certifient de la réalité du versement des sommes à restituer. Toutefois, une dérogation est prévue pour la restitution des crédits de T.V.A. non imputables (documentation de base 12-B-381 & 16). Il apprécierait de savoir, lorsqu'une entreprise placée sous le régime simplifié d'imposition mentionne dans sa déclaration annuelle C.A. 12, d'une part, un crédit de T.V.A., d'autre part, des acomptes versés en cours d'année et sollicite la restitution de la totalité de l'excédent, si le receveur des impôts est tenu d'établir une attestation de recette à hauteur des acomptes perçus en cours d'année ou s'il bénéficie de la dérogation pour la totalité de la somme à restituer.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/12/1988

Réponse. - Le certificat de recette a pour objet d'attester la réalité du versement au comptable des sommes à restituer. En matière de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de procéder à une certification, le remboursement ayant pour objet les taxes figurant sur les factures du demandeur. Il en est ainsi également lorsqu'une entreprise demande le remboursement d'un solde excédentaire correspondant à la fois à un excédent de versement provisionnel et à un crédit de T.V.A. non imputable. Bien entendu, cette règle simplificatrice ne dispense pas le receveur des impôts, dans le cadre de la procédure de remboursement, de vérifier la réalité de la perception des acomptes.

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