Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des parents d'enfants lourdement handicapés, choisissant de garder à domicile ces enfants. Il souhaiterait savoir si les avantages sociaux et fiscaux accordés à ces familles, notamment de déductibilité des frais de garde, de prestations d'allocations familiales ou de dégrèvement de charges sociales ne pourraient être accrus ou prolongés dans le temps, compte tenu du faible coût que représente pour la collectivité la garde familiale des enfants comparativement à leur accueil dans des services spécialisés.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/10/1988

Réponse. - L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution d'une prestation familiale, l'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.), à toute personne assumant la charge d'un enfant handicapé. Cette prestation, non soumise à conditions de ressources, est accordée par la commission départementale d'éducation spéciale (C.D.E.S.) à tout enfant présentant un taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 p. 100, soit compris entre 50 et 80 p. 100 si l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale ou bénéficie d'une éducation spéciale ou de soins à domicile. Cette allocation assure à la famille, pour l'enfant atteint d'un handicap, une aide financière augmentée d'un soutien éducatif et médical étendu (éducation spéciale, acquisition d'une formation...) pris en charge intégralement, dans la très grande majorité des cas. Elle correspond ainsi à la double volonté d'accroître le soutien financier et de favoriser le maintien des enfants en milieu ordinaire soit en foyer, soit en établissement d'éducation. Lorsque les dépenses occasionnées par un handicap sont particulièrement coûteuses ou lorsque sa gravité impose le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, cette allocation, d'un montant égal à 566,45 F par mois au 1er juillet 1988, peut recevoir un complément de 1re ou de 2e catégorie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Les montants respectifs de ces compléments s'élèvent à 1 274,52 F et à 424,84 F par mois au 1er juillet 1988. Par ailleurs, les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 p. 100, peuvent, sous conditions de ressources et si cette affiliation n'est pas admise à un autre titre, bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général. De plus, tout parent au foyer n'exerçant pas d'activité professionnelle et se consacrant à l'éducation d'au moins un enfant de moins de vingt ans à sa charge peut se prémunir contre le risque invalidité en adhérant à un régime d'assurance volontaire invalidité parentale. En outre, des mesures fiscales particulières existent. Ainsi, l'article 195 du code général des impôts prévoit que le quotient familial est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité. Enfin, outre la possibilité ouverte à tous de percevoir, sans condition de ressources, l'allocation de garde d'enfant à domicile jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'A.E.S. bénéficient de l'exonération des charges patronales pour la rémunération d'une aide à domicile.

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