Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 28/07/1988

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants du fait de la publication du décret du 30 décembre 1987. Les conditions d'intégration de ces secrétaires de mairie de troisième niveau dans le grade de commis créent un sentiment d'injustice, compte tenu de la qualification de la plupart des intéressés. Par ailleurs, ces dispositions sont de nature à rendre plus difficile le recrutement de fonctionnaires qualifiés. Il lui demande de bien vouloir réexaminer la situation de cette catégorie de fonctionnaires territoriaux.

- page 861


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/11/1988

Réponse. - Les secrétaires de mairie qualifiés de troisième niveau, recrutés sur la base des dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971, qui étaient assimilés à des commis communaux sont intégrés dans le cadre d'emplois des commis territoriaux aux termes de l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 (rectificatif publié au Journal officiel du 18 mars 1988). Pour prendre en compte la possibilité qu'ils avaient, sous l'empire des anciennes dispositions statutaires, d'être promus au deuxième niveau, des facilités d'accès à la catégorie B leur ont été ouvertes. Ainsi, l'article 5 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit que peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans. En outre, le concours interne de recrutement dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie est réservé, au titre des fonctionnaires de catégorie C, aux seuls commis territoriaux. Le Gouvernement étudie néanmoins actuellement les moyens et les possibilités de faire en sorte que ces dispositions statutaires ne créent pas une trop grande rupture dans la carrière de l'ensemble des secrétaires de mairie, par comparaison notamment avec les règles que fixait le statut général du personnel communal.

- page 1237

Page mise à jour le