Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 25/08/1988

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités du vote par procuration et lui fait part des difficultés rencontrées à cet égard par de nombreux citoyens lors des dernières consultations électorales. En effet, la fastidieuse procédure actuelle, véritable parcours du combattant, a rebuté nombre d'électeurs, lassés d'avoir attendu à deux reprises, d'abord que leur soit délivré un modèle d'attestation sur papier officiel, puis, quelques heures ou quelques jours après, qu'un fonctionnaire de police débordé puisse enfin remplir les imprimés. Outre ces désagréments pour l'administré, il faut regretter le surcroît de travail imposé aux services de police chargés d'établir les procurations. Ainsi, à Lens, dans le Pas-de-Calais, pour les seules élections législatives, le commissariat a délivré plus de quatre cents procurations et consacré à cette tâche près de cent quarante heures, un minimum de vingt minutes étant nécessaire à l'établissement de chaque procuration. Autant d'heures qui n'ont pas été employées à la mission prioritaire des services de police qui est de veiller à la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de rétablir la confiance envers les personnels des collectivités territoriales, injustement mis à l'écart de la procédure du vote par procuration, et s'il envisage de rendre aux mairies le soin d'assumer cette charge.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/11/1988

Réponse. - Un des principes fondamentaux de notre droit électoral est celui du vote personnel et physique de chaque électeur lors de tout scrutin. Aussi le recours au vote par procuration, maintenu et aménagé par la loi du 31 décembre 1975, doit être exceptionnel et réservé aux électeurs qui justifient appartenir aux catégories de citoyens limitativement énumérées par l'article L. 71 du code électoral. Les dispositions précises qui régissent le vote par procuration peuvent, certes, apparaître contraignantes, mais l'organisation d'un scrutin ne saurait en aucun cas être assimilée au fonctionnement d'un service public pour lequel il est légitime que les démarches des administrés soient, dans la mesure du possible, facilitées. Il s'agit de prévoir et de mettre en oeuvre un dispositif efficace garantissant la sincérité du scrutin. Les contraintes qui en découlent ne sont que la contrepartie de cet impératif fondamental. C'est dans le souci d'éviter que l'extension du vote par procuration ne soit génératrice de fraudes que le législateur, en agrogeant le vote par correspondance, a confié l'établissement des procurations au juge du tribunal d'instance, magistrat indépendant, lequel, au demeurant, avait déjà compétence pour statuer sur les réclamations relatives à la confection des listes électorales. Toutefois, en raison du nombre limité de ces magistrats, l'article R. 72 du code électoral, issu de la rédaction de l'article 3 du décret n° 77-134 du 11 février 1977, a donné aux policiers de police judiciaire, autres que les maires et leurs adjoints, désignés par le juge d'instance, compétence pour établir les procurations de vote. Sans méconnaître la charge supplémentaire de travail qui échoit ainsi à ces fonctionnaires de police ou de gendarmerie, il convient toutefois de rappeler qu'elle a été très sensiblement allégée par l'institution des délégués des officiers de police judiciaire, prévue également par l'article R. 72 précité. Cette institution évite aux officiers de police judiciaire d'avoir, eux-mêmes, à se déplacer pour établir les procurations au domicile des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux, tout en conservant, néanmoins, la responsabilité des procurations ainsi délivrées. Or ces personnes constituent, sans nul doute, la catégorie de citoyens la plus nombreuse à avoir recours au vote par procuration. Au demeurant, à l'heure actuelle, pas plus qu'en 1975, il ne peut être envisagé de donner aux maires le pouvoir d'établir des procurations dans la mesure où les élus sont directement intéressés par le déroulement et le résultat de nombreuses consultations électorales. Cette exclusion contribue en tout état de cause à la sérénité desdites consultations, en évitant d'alimenter des polémiques susceptibles de déboucher sur un contentieux électoral déjà significatif. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la réglementation existante.

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