Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 25/08/1988

M. Louis Brives attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les inconvénients qui résultent, à l'heure actuelle, de la façon dont est calculé le Fonds national de solidarité. Ainsi, la mutualité sociale agricole du Tarn ajuste le montant du fonds de solidarité en fonction du montant de la retraite du trimestre précédent. Il en résulte automatiquement des montants globaux de la retraite et du Fonds national de solidarité en dents de scie. Cette situation suscite beaucoup d'interrogations chez les personnes âgées et cela crée des ressentiments inutiles, dont les élus sont saisis très souvent. Compte tenu des moyens informatiques, il serait possible d'ajuster automatiquement le fonds de solidarité à la retraite versée par le principal organisme, de manière à éviter des fluctuations gênantes. Il est demandé à M. le ministre quelles mesures il compte prendre afin de pallier les inconvénients qui viennent d'être mentionnés.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/10/1988

Réponse. - La situation décrite par l'honorable parlementaire résulte non d'une pratique particulière des caisses de mutualité sociale agricole mais de l'application normale de la réglementation. Aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des prestataires du Fonds national de solidarité, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites de ressources. En cas de modification d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. Ainsi, par exemple, pour les retraités ayant leur échéance au 31 mars, le relèvement des montants et des plafonds de ressources de l'allocation supplémentaire intervenu au 1er janvier précédent produit un effet maximum et même surévalué puisqu'il est tenu compte des ressources du quatrième trimestre de l'année précédente incluant des pensions contributives non encore revalorisées. A l'échéance du 30 juin, il est fait application des mêmes taux et plafonds de ressources mais il est tenu compte des revenus du premier trimestre de l'année en cours, incluant cette fois des pensions contributives revalorisées, d'où un réajustement de l'allocation supplémentaire par rapport au montant servi au 31 mars. Dans cet exemple, les allocataires sont avantagés le premier trimestre et c'est seulement au second trimestre que l'ajustement normal prévu par les textes en fonction des ressources est possible ; une liquidation sur ressources supposées lors du premier trimestre, intégrant par conséquent la revalorisation des pensions au 1er janvier ferait perdre cet avantage aux intéressés. En tout état de cause, une modification de cette réglementation relève en premier lieu de l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

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