Question de M. JARROT André (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 08/09/1988

M. André Jarrot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur une anomalie qui lui paraît particulièrement regrettable parce qu'elle aboutit à pénaliser les honnêtes gens et à privilégier ceux qui se dérobent délibérément à leurs obligations. Il s'agit du cas des citoyens qui, ayant fait l'objet de contraventions et amendes diverses, se sont gardés d'en régler le montant, ainsi que l'honnêté aurait dû le leur commander, et qui, du fait des dispositions de la loi d'amnistie prise au lendemain de l'élection présidentielle, ont vu leur pénalité effacée automatiquement, alors que ceux qui se sont acquittés de leur dû ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, puisque la loi a finalement donné raison aux fraudeurs. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour rétablir l'équité entre tous les citoyens, conformément au principe de l'égalité de tous devant la loi.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/11/1988

Réponse. - L'amnistie, acte souverain émanant du Parlement, intervient traditionnellement lors de grands événements nationaux, notamment l'élection du Président de la République. Elle a pour effet de couvrir de l'oubli certaines infractions spécialement désignées dans la loi. Ainsi, la loi d'amnistie ne permet plus aux tribunaux d'exercer des poursuites contre ceux qui s'en sont rendus coupables et met donc obstacle à l'exécution des condamnations déjà prononcées. La loi n° 88-288 du 20 juillet 1988 portant amnistie fait application de ces principes. Ainsi si des recouvrements ont été effectuées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, ces sommes, considérées comme indûment perçues, doivent donner lieu à remboursement d'office. A contrario, les sommes versées par les redevables avant la publication de la loi au Journal officiel du 21 juillet 1988, en l'acquit d'amendes prononcées antérieurement, ne peuvent être remboursées. La loi d'amnistie du 20 juillet 1988 présente toutefois comme particularité, par rapport aux lois antérieures de même nature, de restreindre le champ des bénéficiaires. Ainsi, ont été écartées du champ d'application : les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ferme supérieure à quatre mois. Ce seuil est plus sévère que celui de six mois fixé par la loi portant amnistie du 4 août 1981 ; les infractions punies d'une peine d'emprisonnement, avec application du sursis simple, supérieure à douze mois et non à quinze mois comme en disposait la loi précitée de 1981. Enfin, les délits graves (blessures ou homicides involontaires, infractions commises par un conducteur en état d'ivresse) ne font pas l'objet d'amnistie. Cette limitation de la portée de l'amnistie répond à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire de sanctionner plus sévèrement les citoyens qui se sont soustraits délibérément à leurs obligations de paiement d'amendes ou qui, par leurs comportements au volant, portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité de leurs concitoyens.

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