Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 15/09/1988

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre des transports et de la mer sur la nécessité d'instaurer un contrôle technique périodique des véhicules. En effet, le mauvais état des automobiles intervient comme facteur dans 32 p. 100 des accidents graves ; or, pour lutter contre ce danger - trop souvent sous-estimé -, il n'existe aucune réglementation efficace. Certes, depuis le 1er janvier 1986, tout véhicule de plus de 5 ans doit faire l'objet, lors de sa vente, d'un contrôle technique dont les résultats sont communiqués à l'acheteur. Cependant, ce système n'est pas satisfaisant car il ne concerne qu'une part minoritaire du parc automobile et, surtout, il n'impose pas la réparation du véhicule défectueux. Le comité interministériel de la sécurité routière, réuni le 11 février 1987, avait demandé aux ministères concernés d'élaborer, dans le délai d'un an, un projet d'extension de cette réglementation ; il souhaiterait en conséquence connaître le résultatde cette initiative. Le contrôle en question lui paraît d'autant plus opportun que celui qui conduit une voiture en mauvais état est un inconscient qui ne respectera pas non plus les autres dispositions du code de la route. De plus, on peut espérer que le même individu, au volant d'une automobile qui lui a coûté plus cher, sera dorénavant plus soucieux de son matériel. En outre, la plupart des autres Etats de la C.E.E. rendent déjà obligatoire un contrôle périodique des voitures particulières, selon des modalités qui peuvent varier : ainsi, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, les véhicules de plus de 3 ans doivent être vérifiés chaque année ; il en est de même au Luxembourg où ce contrôle est exercé de façon stricte, les défectuosités révélées devant faire l'objet d'une réparation sans délai, faute de quoi, l'usage du véhicule en cause entraînerait pour son conducteur de lourdes pénalités. La France se situe donc loin derrière ses partenaires. En attendant l'application d'une directive européenne, actuellement à l'étude, sur l'harmonisation et l'extension de ce contrôle à l'ensemble des pays membres, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu'il entend en oeuvre de toute urgence, pour garantir la sécurité des personns et des biens sur les routes françaises.

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Transmise au ministère : Transports routiers et fluviaux


Réponse du ministère : Transports routiers et fluviaux publiée le 05/01/1989

Réponse. - Le nombre de voitures de plus de cinq ans d'âge est d'environ seize millions, dont six millions de plus de dix ans. Les statistiques faites sur la base du contrôle technique instauré en 1985 montrent que l'état technique de ce parc est relativement mauvais. Aussi le Gouvernement, conscient des insuffisances résultant de la situation actuelle, et notamment celle relative à l'absence d'obligation de réparer à l'issue du contrôle, a-t-il décidé, lors de la réunion du comité interministériel de la sécurité routière du 27 octobre 1988, de soumettre les voitures particulières de plus de cinq ans à un contrôle technique périodique tous les trois ans, avec obligation de réparation des principaux organes de sécurité. Pour les camionnettes soumises à une directive européenne, le contrôle aura lieu tous les deux ans à partir de quatre ans d'âge. Ce contrôle sera effectué dans des conditions garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle par rapport à la réparation. Des formules de conventionnement entre l'Etat et les professionnels concernés seront étudiées en vue d'éviter d'éventuels excès tarifaires. Les opérations de contrôle avec réparation obligatoire commenceront en 1990. Le ministre des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports routiers et fluviaux, en concertation avec tous les ministres concernés et les différents partenaires socio-économiques, établiront les modalités pratiques du contrôle, notamment en ce qui concerne l'indispensable progressivité de sa mise en oeuvre, lors de la période transitoire initiale.

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Erratum : JO du 26/01/1989 p.156

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