Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre de l'intérieur si la liste des publications pour annonce légale publiée par arrêté préfectoral peut être remise en question par le tribunal administratif si l'une des publications n'a pas une audience qui paraît suffisante au magistrat saisi d'une demande en annulation de procédure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/12/1988

Réponse. - La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, modifiée par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955, modifié par le décret n° 75-1094 du 26 novembre 1975, fixent les conditions que doivent remplir les publications pour être inscrites sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales. Aux termes de l'article 2 de la loi de 1955 modifiée, il doit s'agir de journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs. Ces journaux doivent, en outre : 1° paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé, enfonction de l'importance de la population du département ou des arrondissements, par le décret du 17 décembre 1955 modifié. Les publications qui remplissent ces conditions sont inscrites de droit sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales. Cette liste est établie par la commission consultative départementale instituée par l'article 2 de la loi de 1955 modifiée, et publiée par arrêté préfectoral. Si le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, constate qu'une publication ne satisfait pas à ces conditions, notamment quant à l'audience exigée, il lui appartient d'en prononcer l'annulation. Cette annulation peut être partielle ou totale, si c'est la procédure d'établissement de la liste qui est entachée d'une irrégularité. S'agissant des minima de diffusion, il convient de préciser que la jurisprudence considère que la diffusion peut comprendre les exemplaires diffusés à titre gratuit (C.E., 23 février 1972, Premier ministre contre centre d'études et d'information de Provence, 165) et que le chiffre global concerne le département, même s'il n'est pas atteint dans chaque arrondissement (trib. adm., Orléans, 17 novembre 1970, société L'Echo de Brou, 867).

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