Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 22/09/1988

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur des divergences d'appréciation entre le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle et la direction départementale du travail et de l'emploi au sujet de la rémunération des travailleurs qui ont exercé une activité professionnelle en R.F.A. avant d'être envoyés en stage de formation professionnelle. Pour la D.D.T.E., la rémunération de ces stagiaires est égale à 70 p. 100 du salaire de référence français, alors que le comité demande qu'il soit tenu compte du salaire réel, ainsi que cela est fait pour le calcul des allocations chômage versées aux travailleurs frontaliers. En conséquence, il lui demande quelle décision il compte prendre pour remédier à ce problème.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 09/02/1989

Réponse. - L'harmonisation des modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle sur les modalités de calcul des allocations d'assurance chômage, pour ce qui est des demandeurs d'emploi ayant exercé une activité salariée dans un pays de la Communauté économique européenne, a fait l'objet d'une instruction aux services liquidateurs concernés avant l'entrée en vigueur de la réorganisation du financement de la rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi. Les nouvelles dispositions résultant de cette réorganisation, qui sont appliquées en pratique depuis le 1er juillet 1988, réduisent sensiblement la portée des instructions données. En effet, dans le nouveau dispositif conventionnel de l'allocation de formation-reclassement, la rémunération servie est égale au montant de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant sa durée de versement. Par ailleurs, dans le cas des stages agréés et pour les stagiaires demandeurs d'emploi qui ne relèvent pas du nouveau dispositif, la rémunération qui était précédemment calculée à partir du salaire antérieur, est désormais forfaitairement fixée par décret, à l'exception des travailleurs handicapés qui justifient de références d'activité salariée. Les instructions données ne concernent donc plus que cette dernière catégorie de stagiaires pour ce qui est des stages agréés, les stagiaires du dispositif conventionnel bénéficiant de plein droit de la parité de calcul.

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