Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la publicité faite par plusieurs caisses primaires d'assurance maladie lors de l'envoi aux assurés d'un décompte de frais médicaux. Le recto du document permet à ceux-ci de vérifier le bien-fondé du remboursement des dépenses engagées. Le verso traduit le souci de susciter l'achat d'encyclopédies ou d'articles de loisirs. Une telle publicité ne diffère en rien de celles parues dans de nombreuses revues et brochures. Ainsi, les modalités de paiement échelonnées sont clairement détaillées. De tels documents, de nature administrative, portés à la connaissance des assurés, relèvent de la gestion. Il lui demande en conséquence à quel titre des caisses d'assurance maladie peuvent prétendre à de telles démarches publicitaires et s'il lui paraît normal de laisser cette activité se perpétuer.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/02/1989

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'utilisation des documents émis par la sécurité sociale comme supports publicitaires. En premier lieu, il convient d'indiquer que les caisses de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, certes chargés de la gestion d'un service public, et que les pouvoirs de tutelle du ministère lui imposent de n'intervenir qu'en cas de non-application de la loi par ces organismes. En ce qui concerne le décompte de prestations, sur le principe, la publicité au verso du document peut être envisagée à condition que celle-ci reste étroitement " encadrée ", c'est-à-dire, notamment, qu'elle ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à l'institution sécurité sociale ou à la santé de l'assuré, qu'elle soit compatible avec une certaine déontologie médicale et en adéquation avec la politique sanitaire et sociale en cours. Cette publicité doit faire l'objet d'un contrat signé entre l'annonceur et la caisse concernée afin que celle-ci puisse exercer un contrôle rigoureux et éviter ainsi toute dérive. Enfin, ce contrat doit être soumis, pour aval, au conseil d'administration de l'organisme. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les conseils d'administration des organismes de base sont réglementairement compétents sur les décisions à prendre dans ce domaine.

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