Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 29/09/1988

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur un communiqué paru dans les Vosges, à sa demande, sous le timbre Préfecture des Vosges, direction départementale de l'agriculture et sous le titre " Quotas laitiers : le ministre de l'agriculture a mis en place une solidarité et des délais de paiement pour les producteurs qui auront des pénalités à payer ". Il est précisé que les Vosgiens ont majoritairement respecté la règle du jeu, mais il n'en demeure pas moins que l'exigence de prélever des pénalités (ou parties) pour la campagne 1987-1988 sur la paie de lait du 15 septembre provoque des conséquences dramatiques pour certains agriculteurs, particulièrement des jeunes, exigence assortie de menaces à l'encontre des entreprises qui ne s'y plieraient pas. Or, dans le département des Vosges, les entreprises qui avaient décidé de ne pas prélever les pénalités avant que le contentieux des calamités ne soit réglé ont cédé. Ainsi, certains jeunes agriculteurs ont reçu des pénalités importantes (33 000, 52 000, 49 000, etc.) et, pour certains producteurs, cette mesure s'ajoute à celles du passé (n'ayant pas fini de solder les campagnes précédentes). En résumé, il s'agit d'une décision grave, qui oblige à pénaliser quand les entreprises laitières ne sont pas globalement en dépassement, quand elles manquent de lait et quand le dossier " calamités " est encore à l'étude et devrait apporter des centaines de milliers de litres de lait de droit à produire. Ajoutez à cela la mesure défavorable appliquée au département concernant l'année de référence appliquée en 1984 pour l'application des quotas, année de sécheresse qui pénaliserait les Vosges, malgré les promesses faites à la profession et aux parlementaires. Bref, il lui demande de prévoir pour le département, déjà économiquement frappé par la crise économique et le chômage, une révision de la politique des quotas ainsi que l'arrêt de toute pénalité frappant injustement les producteurs vosgiens.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/11/1988

Réponse. - Au moment de la mise en place du régime de maîtrise de la production laitière, les entreprises ont présenté, à l'office du lait, des demandes de références supplémentaires en faveur des producteurs victimes de calamités naturelles. Le total de ces demandes atteignait plus de 600 000 tonnes, alors que la plupart des experts s'accordait pour estimer l'impact de ces calamités naturelles à la moitié de cette quantité. Dans ces conditions, il s'agissait de réduire de la façon la plus équitable possible les demandes exprimées. La méthode appliquée prenait en compte les demandes de correction des laiteries, la collecte de 1983 et les tendances observées au cours de la période 1977-1983. Le règlement (C.E.E.) n° 857-84, article 3, permet au Etats membres d'adapter les quantités de référence pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs ; le paragraphe 3 dudit article vise ceux dont la production laitière a été réduite par des événements exceptionnels, et notamment, par une " catastrophe naturelle grave, qui affectait de façon importante l'exploitation du producteur ". Dans ce cas, il était prévu que les producteurs en cause obtenaient, à leur demande, la prise en compte d'une année civile de référence, différente de celle qui a été retenue par l'Etat membre pour l'ensemble de ses producteurs, à l'intérieur de la période 1981 à 1983. Des difficultés climatiques majeures ont affecté les productions agricoles en France en 1983 ; elles ont conduit les autorités françaises à prendre des arrêtés interministériels reconnaissant des calamités naturelles dans soixante-huit départements métropolitains. Sur cette base, une procédure d'attribution de " suppléments " de références aux producteurs sinistrés a été instituée conformément au règlement (C.E.E.) n° 857/84. La mise en place de ce dispositif a été confiée à Onilait, dans le cadre de la mission fixée par l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait. Le nombre très important de demandes et les délais très brefs, impartis pour les traiter, ont conduit les pouvoirs publics à suivre, dans un premier temps, une méthode collective de détermination et de répartition des suppléments " calamités " ; elle a permis d'attribuer immédiatement 40 à 65 p. 100 des tonnages demandés par les laiteries. Cette procédure n'était pas uniforme au niveau du département, puisque la zone sinistrée a pu être définie commune par commune, grâce aux critères de reconnaissance de calamités naturelles définis par la réglementation. L'attribution de références supplémentaires à un producteur était subordonnée à une demande individuelle écrite de sa part. Les laiteries, en ce qui concerne leurs livreurs, ont été chargées de centraliser les demandes et d'évaluer, dans des délais très courts, un " volume théorique " de références, correspondant aux besoins exprimés. Elles ont ensuite été chargées de répartir, entre les producteurs sinistrés, le volume qui leur a été attribué, selon les règles suivantes : aucun supplément n'était accordé aux producteurs ayant cessé la production laitière, ou si la production 1983 était plus élevée que les productions 1981 et 1982 ; pour tous les suppléments demandés par les producteurs, la laiterie était invitée à vérifier la pertinence de ces demandes, en s'assurant notamment qu'une diminution du cheptel laitier n'était pas à l'origine de la moindre production constatée en 1983. Par conséquent, les producteurs, situés dans une zone ayant subi des calamités naturelles, étaient soit autorisés à se prévaloir d'une année de référence autre que celle retenue au niveau national (c'est-à-dire qu'ils pouvaient se référer à la production de 1981 ou de 1982), soit ne pouvaient y prétendre, s'ils répondaient à l'un des trois critères ci-dessus. Une procédure d'appel a été établie pour toutes les laiteries, de façon à satisfaire les besoins des producteurs sinistrés qui subsistaient après la première répartition. Cette procédure de recours a abouti à l'attribution de suppléments " calamités " à des entreprises collectant dans certains départements non reconnus sinistrés par arrêté interministériel, mais qui avaient subi des calamités climatiques importantes, attestées par des arrêtés préfectoraux. Le dispositif de compensation des pertes de production appliqué en France par Onilait avait pour double objectif d'accorder, aux producteurs véritablement sinistrés, une référence " 1981 " ou " 1982 ", sans pour cela attribuer aux acheteurs des références qu'ils auraient abusivement utilisées à d'autres fins. A cet égard, la notice technique explicative adressée par Onilait à toutes les entreprises, le 20 novembre 1984, précisait clairement la manière de répartir les volumes accordés, en attribuant " un supplément égal à la différence entre les livraisons de leur meilleure année et leurs livraisons réelles 1983, aux seuls producteurs véritablement sinistrés ". Après ces attributions initiales aux acheteurs, la procédure d'appel ouverte par Onilait, a conduit au réexamen de 49 dossiers d'acheteurs qui ont pu bénéficier, après vérification des demandes, d'une notification de 25 156 tonnes de références supplémentaires, portant ainsi le montant des corrections à près de 335 000 tonnes. Au terme de cette procédure, l'ensemble des producteurs ayant subi des pertes de production pour des raisons climatiques ont reçu des références supplémentaires attribuées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, et correspondant strictement à la finalité poursuivie par la réglementation communautaire. ; notamment qu'une diminution du cheptel laitier n'était pas à l'origine de la moindre production constatée en 1983. Par conséquent, les producteurs, situés dans une zone ayant subi des calamités naturelles, étaient soit autorisés à se prévaloir d'une année de référence autre que celle retenue au niveau national (c'est-à-dire qu'ils pouvaient se référer à la production de 1981 ou de 1982), soit ne pouvaient y prétendre, s'ils répondaient à l'un des trois critères ci-dessus. Une procédure d'appel a été établie pour toutes les laiteries, de façon à satisfaire les besoins des producteurs sinistrés qui subsistaient après la première répartition. Cette procédure de recours a abouti à l'attribution de suppléments " calamités " à des entreprises collectant dans certains départements non reconnus sinistrés par arrêté interministériel, mais qui avaient subi des calamités climatiques importantes, attestées par des arrêtés préfectoraux. Le dispositif de compensation des pertes de production appliqué en France par Onilait avait pour double objectif d'accorder, aux producteurs véritablement sinistrés, une référence " 1981 " ou " 1982 ", sans pour cela attribuer aux acheteurs des références qu'ils auraient abusivement utilisées à d'autres fins. A cet égard, la notice technique explicative adressée par Onilait à toutes les entreprises, le 20 novembre 1984, précisait clairement la manière de répartir les volumes accordés, en attribuant " un supplément égal à la différence entre les livraisons de leur meilleure année et leurs livraisons réelles 1983, aux seuls producteurs véritablement sinistrés ". Après ces attributions initiales aux acheteurs, la procédure d'appel ouverte par Onilait, a conduit au réexamen de 49 dossiers d'acheteurs qui ont pu bénéficier, après vérification des demandes, d'une notification de 25 156 tonnes de références supplémentaires, portant ainsi le montant des corrections à près de 335 000 tonnes. Au terme de cette procédure, l'ensemble des producteurs ayant subi des pertes de production pour des raisons climatiques ont reçu des références supplémentaires attribuées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, et correspondant strictement à la finalité poursuivie par la réglementation communautaire.

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