Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/10/1988

M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître les mesures prises afin de faire respecter les dispositions légales relatives au droit d'asile à l'entrée des étrangers concernés sur le territoire français. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître si des instructions particulières ont été données aux services de la police des frontières afin d'éviter tout refoulement de personnes susceptibles de bénéficier du droit d'asile notamment en ce qui concerne la justification des documents requis pour l'entrée sur le territoire français.

- page 1105


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/01/1989

Réponse. - Lorsqu'un ressortissant étranger, en général démuni des documents requis pour son entrée en France, demande aux services de police à la frontière son admission sur notre territoire au titre de l'asile politique, l'administration centrale du ministère de l'intérieur est obligatoirement saisie du dossier en vue de statuer sur le cas qui lui est soumis, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 qui dispose que " lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ". Cette règle interdit donc aux services de contrôle à la frontière de prendre une décision de refus d'entrée et constitue une garantie contre tout risque de renvoi d'un demandeur d'asile dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées. Les procédures internes mises en place au ministère de l'intérieur pour l'application de ce texte réglementaire aboutissent d'ailleurs à la saisine systématique de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, plus particulièrement en charge des questions relatives à la circulation transfrontière et au séjour des étrangers en France. Il est en outre parfois procédé, à l'occasion de l'instruction de demandes d'asile à la frontière, à la consultation du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les décisions de refus qui sont prises sont motivées par le fait que le demandeur ne fait état d'aucune atteinte réelle à sa liberté ou à sa sécurité ou qu'il aurait pu, s'il arrivait d'un pays tiers signataire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, demander l'asile politique dans ce pays. En revanche, il convient de souligner que le défaut de visa ou de tout autre document nécessaire à l'entrée sur le territoire français n'est jamais un motif retenu pour refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile à la frontière.

- page 101

Page mise à jour le