Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 06/10/1988

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée du troisième alinéa de l'article L. 163-5 du code des communes, aux termes duquel le choix du conseil municipal pour la désignation des délégués de la commune au comité syndical peut porter sur tout citoyen " réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ". Cette rédaction, issue de la loi du 22 mars 1890, fournit un cadre extrêmement souple pour la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant du syndicat, mais elle peut par là même conduire à des situations discutables. L'interprétation littérale du texte ne fait en effet pas obstacle à ce qu'un conseil municipal, se fondant uniquement sur le critère de la compétence technique ou sur celui de l'appartenance partisane, désigne des délégués n'ayant aucune attache territoriale dans la commune, ni même à l'intérieur du syndicat. Or, il n'apparaît pas que de tels critères de choix prédisposent à défendre les intérêts généralement locaux qu'ont vocation à poursuivre les syndicats intercommunaux ni qu'ils favorisent l'esprit communautaire et le renforcement des solidarités propres au groupement. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, dans le souci bien compris de renforcer le dynamisme des groupements, de modifier la disposition en cause afin d'établir un lien territorial direct entre les délégués et la commune qu'ils représentent au comité syndical.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/12/1988

Réponse. - L'article L. 163-5 du code des communes offre aux conseils municipaux la liberté de choisir leurs délégués aux comités des syndicats de communes parmi tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Ils peuvent donc être membres du conseil municipal ou pris en dehors de l'assemblée communale. Cette disposition fort ancienne, puisqu'issue de la loi du 22 mars 1890, présente, pour les communes, une utilité certaine. La participation aux travaux des organismes intercommunaux, parfois multiples, requiert des élus une disponibilité qui peut être difficilement conciliable avec les nombreuses sujétions liées à l'exercice de leur mandat. Cette disposition permet d'alléger, si nécessaire, l'importance des charges leur incombant. En outre, elle autorise les conseils municipaux a faire appel à des autorités qualifiées dans des domaines qui exigent une technicité particulière. Il est non moins vrai que la désignation de délégués intercommunaux parmi les membres élus des assemblées communales est le gage d'une efficacité certaine. Il existe en effet une étroite connexité entre les affaires communales et intercommunales. La connaissance pragmatique des affaires locales favorise l'approche et la résolution des problèmes confiés à une instance supracommunale. Néanmoins, la décision des communes en ce domaine relève de leur libre appréciation, leur choix étant dicté par le souci d'une bonne gestion des affaires locales. Il n'est donc pas envisagé de modifier la disposition prévue à l'article L. 163-5 du code des communes et de limiter la liberté de choix qu'ofre actuellement ce texte.

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