Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 13/10/1988

M. Paul Loridant expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 752 du code général des impôts édicte en matière de successions une présomption de propriété de créances, qui paraît en particulier être attachée aux crédits des comptes de dépôts bancaires ou postaux, et non pas aux débits, qui les annulent. Il lui demande par quel raisonnement les agents des impôts peuvent être fondés, s'ils le sont, à invoquer dans ces conditions la présomption légale de propriété de créances pour établir des omissions soupçonnées de deniers provenant des retraits dont les comptes ont été débités, et se dispenser ainsi de la charge de la preuve de telles omissions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/11/1988

Réponse. - La Cour de cassation a, dans trois arrêts des 13 janvier et 3 mars 1987, confirmé que le solde créditeur des comptes bancaires ou livrets de caisse d'épargne constituait une créance entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts. Les modalités d'application de cet article ont été récemment précisées aux services. L'utilisation de la présomption instituée par ce texte qui entraîne un renversement de la charge de la preuve, doit être réservée aux situations dans lesquelles les mouvements constatés sont révélateurs d'un comportement visant à éluder l'impôt. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la présomption doit être corroborée par des éléments de fait recueillis dans le cadre du dialogue avec les héritiers. En outre, elle doit être écartée lorsque le service a pu acquérir la certitude que les retraits qui constituent le remboursement de la créance détenue par le défunt n'ont pas bénéficié à des successibles.

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