Question de M. POIRIER Raymond (Eure-et-Loir - UC) publiée le 03/11/1988

M. Raymond Poirier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les préoccupations exprimées par les secrétaires de mairie-instituteurs. En effet, ces agents sont parfois amenés à interrompre leur service pour des raisons indépendantes de leur volonté liées à des fermetures de classes ou bien à une transformation de l'emploi. Il lui demande dans quelle mesure des modalités de disponibilité aménagées permettant le maintien de la continuité de carrière pourraient être envisagées lors de l'élaboration des décrets d'application de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 09/02/1989

Réponse. - Le Gouvernement n'ignore pas les préoccupations des instituteurs secrétaires de mairie, qui ont été de nouveau exprimées par les membres de cette profession en avril dernier lors de leur congrès à Vichy. A l'occasion de la motion rédigée à l'issue de ce congrès, il a notamment eu la possibilité de rappeler les conséquences du caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie par rapport à celui d'instituteur. Au nombre de ces conséquences figure en particulier l'impossibilité de reconnaître aux instituteurs secrétaires de mairie le bénéfice des droits à congés de longue maladie ou de longue durée au titre de l'activité de secrétaire de mairie, puisqu'ils sont déjà couverts pour ce risque particulier par les dispositions propres aux fonctionnaires de l'Etat. La motion rédigée par les secrétaires de mairie instituteurs a été également l'occasion de rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt Demoiselle Corbière du 25 octobre 1963, qui a jugé que la mutation d'un instituteur rendant impossible la poursuite de l'activité de secrétaire de mairie entraîne la possibilité pour le maire de radier l'instituteur des cadres de secrétaire de mairie, rappelant ainsi implicitement le caractère accessoire de l'emploi de secrétaire de mairie. La publication des décrets d'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment de ceux relatifs aux fonctionnaires à temps non complet, n'aura pas pour effet de modifier la situation des instituteurs.

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