Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 03/11/1988

M. Yvon Collin expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, que la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 2 juin 1988) concernant les secrétaires de mairie, considère qu'" auxiliaires des maires, ils ne sont pas investis d'une partie de l'autorité publique, même si un intérêt public s'attache à leurs fonctions ". Elle refuse la protection de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation publique commise en raison de leurs fonctions ou de leur qualité de dépositaire de l'autorité publique. Considérant que les secrétaires de mairie, notamment dans les grandes villes, ont acquis un pouvoir de décision, il lui demande s'il n'entend pas, en accord avec M. le minitre de l'intérieur, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et le Parlement, étendre aux secrétaires de mairie le bénéfice de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 27/04/1989

Réponse. - La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 distingue la diffamation envers un particulier (article 32-1) et celle envers un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public (article 31-1). Dans ce dernier cas, le fonctionnaire ou le citoyen diffamé peut saisir le ministre dont il relève pour qu'il engage lui-même les poursuites auprès du ministère public (article 48-3). L'extension de ce dispositif aux secrétaires de mairie, en l'état actuel des textes, ne manquerait pas de poser à l'autorité saisie par le fonctionnaire qui s'estime diffamé de délicates questions d'opportunité. Il convient en effet de rappeler qu'en matière de presse il est indispensable, à peine de nullité des poursuites, de bien qualifier, dès l'origine de celles-ci, les faits constitutifs de la diffamation. Dès lors que l'on créerait, au bénéfice des secrétaires de mairie, un délit de diffamation publique de citoyen chargé d'un service ou d'unmandat public, il conviendrait que ceux-ci choisissent bien la qualification adéquate, et agissent sur le bon fondement. Or, en matière de presse, il est parfois bien difficile de distinguer la diffamation envers un particulier prévue par l'article 32 et la diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public prévue par l'article 31. Il va de soi qu'une telle difficulté n'existe plus, lorsque ne peut être utilisée que la diffamation envers un particulier. En tout état de cause, la protection des secrétaires de mairie existe. Ils peuvent toujours, quelle que soit la qualification de l'acte attaqué, faire engager des poursuites par le ministère public ou se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel. Pour cet ensemble de raisons, l'extension de la protection apportée par l'article 31-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée aux secrétaires de mairie n'est pas envisagée.

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