Question de M. D'ORNANO Paul (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/11/1988

M. Paul d'Ornano attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les faits suivants : 1° A l'étranger, seules sont prises en considération, comme condition d'ancienneté des services requis pour se présenter aux concours internes ou être titularisés, les années d'enseignement effectuées dans les établissements sous contrat de coopération (loi du 13 juillet 1972), dans les établissements ou organismes d'enseignement à l'étranger considérées comme des services extérieurs du ministère des affaires étrangères et de la coopération ou dans les établissements dotés de " l'autonomie financière " (décret du 24 août 1976). 2° De nombreux établissements reconnus par le ministère, de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères ne figurent pas parmi les établissements mentionnés ci-dessus. 3° Cette situation crée une discrimination envers le personnel enseignant dans les établissements qui n'ont pas l'autonomie financière. Il lui demande s'il ne serait pas possible, selon le voeu exprimé par le Conseil supérieur des Français de l'étranger lors de sa session plénière de septembre 1988, que la liste fixée par l'arrêté du 3 mars 1982 (J.O. du 14 mai 1982) soit modifiée afin d'y inclure tous les établissements qui figurent sur la liste annuelle établie en application du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 et qui comprend les établissements reconnus par le ministère de l'éducation nationale, le ministère des affaires étrangères et la coopération.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/03/1989

Réponse. - L'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose que peuvent se présenter au concours interne du C.A.P.E.S., d'une part, les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature et, d'autre part, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces personnels titulaires ou non titulaires doivent justifier notamment de cinq années de services effectifs d'enseignement. Pour l'application de cette disposition sont pris en compte les services d'enseignement effectués dans des établissements situés à l'étranger, sous réserve qu'ils aient été accomplis dans le cadre soit de la loi du 13 juillet 1972, soit de l'ordonnance du 11 août 1962, soit en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Cette législation donne toute garantie en ce qui concerne la nature des services accomplis hors de France en qualité de titulaire ou de non-titulaire par les candidats aux concours internes institués pour assurer une voie de promotion réservée aux personnels enseignants de l'éducation relevant exclusivement du ministère de l'éducation nationale et une voie de titularisation aux agents non titulaires ayant assuré un service d'enseignement dans des conditions précisément définies. Il apparaît inopportun d'étendre la liste des établissements concernés en y incluant, comme le souhaite le Conseil supérieur des Français de l'étranger, les établissements français d'enseignement à l'étranger appliquant la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation. En revanche, il peut être indiqué qu'une réflexion est en cours afin d'examiner dans quelles conditions pourraient être prévus un assouplissement et une simplification des dispositions en vigueur, ce qui serait notamment de nature à apporter une solution au problème évoqué en ce qui concerne plus particulièrement les professeurs déjà titulaires d'un autre corps exerçant à l'étranger dans des conditions qui ne leur permettent pas actuellement de satisfaire à l'ancienneté de service exigée pour s'inscrire aux concours internes.

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