Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 10/11/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui indiquer la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux propositions de loi déposées par tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat visant à modifier la législation applicable aux anciens résistants et maquisards.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Le statut des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, créé par la loi du 22 août 1950, est attribué aux personnes qui n'ont pas souscrit à la réquisition au travail en pays ennemi et ont vécu " en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur " à l'époque des faits. Il n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître les mérites des maquisards qui, au sens strict de ce terme, sont des résistants regroupés dans le maquis pour mener, en groupe, des actions directes contre l'occupant. Dans ces conditions, il est exclu de confondre les appellations de réfractaire, d'une part, et de maquisard, d'autre part, bien que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre reconnaisse les mérites des réfractaires qui se sont soustraits à la réquisition allemande. Le législateur a, dès 1950, prévu un statut de victime civile de guerre pour les intéressés. Les préjudices physiques qu'ils ont subisdu fait du réfractariat sont donc réglés selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité prévues pour les victimes civiles ; aussi, les réfractaires doivent-ils, pour obtenir une pension, apporter la preuve, contemporaine des faits, de leurs infirmités, complétée par la preuve de continuité des soins. Une nuance essentielle a été apportée à ces règles de réparation dans le domaine de l'incidence du réfractariat sur la retraite professionnelle : la période correspondante est assimilée à du service militaire actif selon l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité, ce qui permet de le prendre en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et secteur privé). Il ne s'agit en aucun cas d'assimiler le réfractariat à une période de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit à des bénéfices de campagne ou à des majorations comptant pour l'avancement. De même, la période de réfractariat en tant que telle ne constituant pas des services militaires de guerre ne peut ouvrir droit à la carte du combattant réservée aux militaires. Telles sont les règles prévues pour les réfractaires qui n'ont été ni poursuivis ni arrêtés par les autorités de l'époque. En revanche, s'ils ont été repris par les Allemands, puis transférés en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, ou internés, ou déportés, ils bénéficient des différents statuts applicables à leur nouvelle situation, à savoir le statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, ou le statut des déportés ou internés politiques, avec le droit à la présomption d'origine prévue pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi, les internés ou les déportés politiques. S'ils ont rejoint la Résistance, ou se sont évadés par l'Espagne, ils relèvent alors des textes applicables aux membres de la Résistance ou, s'ils se sont finalement engagés dans l'armée, du régime général des pensions militaires d'invalidité, avec le bénéfice de la présomption d'origine prévue pour les membres de la Résistance et pour les militaires. Ces règles paraissent adaptées au réfractariat ainsi qu'aux divers développements qu'il a pu entraîner sur le plan individuel. Des modifications en ce domaine ne s'imposent donc pas.

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