Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 15/12/1988

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les injustices qui existent entre les véhicules de plus de huit tonnes par essieu, qui sont soumis à la taxe à l'essieu, et ceux de moins de huit tonnes par essieu, soumis à la vignette. Ainsi, le propriétaire d'un véhicule de seize tonnes et de deux essieux, transport territoire national, est redevable d'une taxe à l'essieu de 400 francs. Mais le propriétaire d'un véhicule de treize tonnes et de deux essieux, donc soumis à la vignette " 17 chevaux ", devra s'acquitter d'une somme variable selon les départements mais proche, en moyenne, de 3 000 francs. Il y a donc là une véritable injustice. Aussi, il lui demande si une révision du système pourrait être mise à l'étude afin d'aligner sur un même calcul le taux des vignettes départementales et celui de la taxe à l'essieu.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/04/1989

Réponse. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur et la taxe spéciale sur certains véhicules routiers dite " taxe à l'essieu " répondent à des finalités différentes. La taxe différentielle est due à raison de la possession d'un véhicule à un tarif qui est fonction de la puissance fiscale et de l'âge de ce dernier. La taxe à l'essieu est destinée à compenser les dépenses supplémentaires d'entretien de la voirie occasionnées par la circulation de certaines catégories de véhicules de fort tonnage. Aux termes de l'article 1599 D du code général des impôts, les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Cela étant, s'agissant de la disparité actuelle des taux des deux taxes en cause, il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'une modification des champs d'application respectifs des deux taxes nécessite une étude approfondie, pour tenir compte du fait que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est désormais perçue au profit des départements, de l'augmentation brutale de la charge fiscale qui résulterait pour les entreprises de transport de l'assujetissement à la taxe différentielle des véhicules actuellement soumis à la " taxe à l'essieu " et des travaux menés par la commission européenne tendant à éliminer les distorsions de nature fiscale dans les transports de marchandises par la route. A cet effet, un groupe de travail constitué auprès du conseil général des ponts et chaussées à été chargé de présenter un rapport sur la " taxe à l'essieu " et sur l'adaptation de la fiscalité routière dans la perspective du grand marché de 1992. Enfin, la taxe différentielle acquittée par les entreprises est déductible pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, ce qui en atténue sensiblement la charge.

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