Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'insuffisance de la revalorisation du plafond de ressources auquel il est fait référence pour bénéficier de l'aide ménagère et sur la sévérité croissante des critères d'appréciation des ressources des commissions d'admission à l'aide sociale. Cet état de fait s'est traduit à l'A.D.M.R. (aide à domicile en milieu rural) par une baisse du nombre d'heures prises en charge par l'aide sociale de 20 p. 100 au niveau national et de 34,4 p. 100 pour le département de la Charente. Aussi, il lui demande si, pour rétablir l'équilibre du financement entre l'aide sociale et les caisses de retraite, la création d'un plafond spécifique aide ménagère aux personnes âgées ne pourrait être envisagée.

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Transmise au ministère : Personnes âgées


Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 17/05/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les lois de décentralisation, en opérant un transfert des compétences d'aide sociale en faveur des départements, n'ont pas eu pour effet de modifier les conditions d'admission aux différentes formes d'aide sociale et notamment à l'aide ménagère. La plus grande rigueur des commissions d'admission à l'aide sociale, signalée par l'honorable parlementaire, dans l'attribution de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, ne constitue pas un phénomène nouveau. Celle-ci découle, en effet, directement de différences qui existent dans les conditions d'attribution entre le régime légal et l'aide sociale et les règles fixées pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité : alors que ces deux prestations obéissent, en effet, au même plafond de ressources, le mode de calcul des revenus déterminant l'octroi de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale , d'une part, et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, d'autre part, n'est pas identique. C'est ainsi que l'aide sociale prend en compte, en application des textes en vigueur et en particulier de l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale et des articles 3 et 6 du décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 : le seul plafond individuel des ressources prévu pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; les revenus de toute nature de la personne qui sollicite l'aide sociale à la seule exception des prestations familiales et de l'allocation mensuelle à l'enfance. Ces différences dans le mode de calcul des revenus à comparer au plafond de revenu expliquent que les conditions d'admission à l'aide ménagère, au titre de l'aide sociale, apparaissent plus rigoureuses et que cette aide puisse être refusée, dans le strict respect des textes, à une personne âgée qui bénéficie, par ailleurs, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Dans ce dernier cas, en effet, certaines prestations sociales ou indemnités ont été neutralisées par voie de circulaire du mode de calcul pour l'octroi de cet avantage non contributif de vieillesse. L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois appelée sur les dispositions prévues à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui prévoient que le conseil général peut, dans le cadre du règlement départemental d'aide sociale, décider de dispositions plus favorables que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour l'admission à l'aide sociale. Certains conseils généraux ont ainsi pris, d'ores et déjà, des mesures allant dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Il n'en demeure pas moins que le ministre s'est effectivement ému de la baisse tendancielle des dépenses d'aide ménagère au titre de l'aide sociale prises globalement, baisse qu'il convient de rapprocher de l'effort significatif réalisé par le régime général en 1989. En effet, celui-ci a augmenté son volume horaire d'intervention de 2 p. 100, soit légèrement plus que l'évolution prévisible des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. Le ministre ne manque donc pas d'en faire part, chaque fois que l'occasion lui en est offerte, aux responsables départementaux afin que ceux-ci prennent conscience des effets sociaux de cette évolution et puissent y porter remède en prenant des dispositions plus favorables que celles prévues par les textes.

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