Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 12/01/1989

M. Yves Goussebaire-Dupin demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui préciser les critères objectifs définis par le législateur dans la loi du 30 juillet 1967 concernant la revalorisation tarifaire des prestations des établissements thermaux. En effet, dans la loi du 30 juillet 1967, ces critères ne sont ni précisés, ni pris en considération. De plus, l'administration fixe chaque année le taux de revalorisation des prix d'une manière unilatérale et arbitraire. Cependant, les nouvelles dispositions prévues par l'article 2-162-38 du code de la sécurité sociale prévoient que cette fixation doit tenir compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprise concernés. Il lui demande en conséquence de lui communiquer, de façon précise, ces données correspondant aux critères prévus par la loi, soit l'évolution des charges et des revenus de la profession et le volume d'activité des entreprises concernées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/05/1989

Réponse. - La loi portant diverses mesures d'ordre social du 30 juillet 1987 prévoit en son article 28 qu'est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-38 qui définit les modalités de fixation des prix des prestations de services prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et donc, notamment, des prestations des établissements thermaux. Ce texte précise que la fixation des prix, qui relève de la compétence des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, " tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ". Ces différentes données doivent permettre aux ministres intéressés d'apprécier la situation particulière du secteur dont ils fixent les prix. En ce qui concerne les établissements thermaux, la procédure de fixation des tarifs, suivie chaque année, associe les organisations professionnelles et les administrations intéressées. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, sont examinées et discutées les données prévues par la loi pour l'établissement du dossier tarifaire. L'évolution des charges retenue au cours des discussions a été la suivante : salaires 3,5 p. 100, énergie 2,1 p. 100, autres charges 2,4 p. 100. Le déplafonnement des cotisations d'allocations familiales se traduirait dans ce secteur par une économie correspondant à 0,4 p. 100 des charges globales. Enfin, le volume d'activité se serait réduit en 1988 - la fréquentation des stations thermales aurait baissé de 3 à 4 p. 100 - ce qui n'est pas de nature à favoriser des gains de productivité sensibles et a conduit à retenir une augmentation des tarifs, du même ordre de grandeur que l'augmentation des charges.

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