Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/01/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les préoccupations des maires des communes, préoccupations issues de la fusion de deux villages, concernant les diverses bases d'imposition de leurs administrés. La réglementation interdit formellement aux maires d'uniformiser les taux d'imposition qui peuvent varier fortement d'un habitant à l'autre. Il est regrettable que l'Etat, instigateur et promoteur de ces fusions en 1973, laisse perdurer en 1988 de telles anomalies, ce tant du point de vue juridique qu'humain. Les habitants d'une commune forment en effet une même catégorie juridique et de ce fait sont redevables d'obligations identiques et égaux envers l'impôt. De plus, ces disparités créent des tensions au sein de la population, ce qui immanquablement nuit à l'unité et à la cohésion de la commune. Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher le retour à l'individ ualisme. Rappelons que le nombre des communes françaises est identique à celui des communes européennes. Un dysfonctionnement matériel ne doit pas être le moteur de forces centrifuges tendant à une remise en cause des fusions communales, gage d'efficacité à l'aube de 1993. Il serait temps, quinze ans après, que cet état de fait déplorable disparaisse. Il lui demande si la réforme des impôts locaux (à l'étude dès le début de 1989) annoncée par M. le Premier ministre et confirmée par M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, ne pourrait inclure pour les maires concernés la possibilité d'homogénéiser les taux d'imposition de leurs administrés. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 20/04/1989

Réponse. - La réglementation concernant l'intégration fiscale progressive à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire a été précisément mise en place pour éviter des transferts importants de taxes locales entre des contribuables issus de communes différentes. Toutefois, la loi a prévu que cette procédure est facultative sauf dans le cas où elle est demandée expressément par le conseil municipal d'une commune appelée à fusionner. En outre, elle ne s'applique pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets de la nouvelle commune. En tout état de cause, cette procédure est provisoire et ne concerne que les communes connaissant d'importants écarts respectifs de pression fiscale locale. Il n'apparaît donc pas nécessaire de mettre fin à l'actuel système de rapprochement des taux des communes nouvellement fusionnées, qui protège les redevables locaux d'une égalisation brutale de la pression fiscale de nature à entraîner de graves difficultés pour certains d'entre eux tout en allégeant de manière injustifiée la charge supportée par d'autres.

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