Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 19/01/1989

M. Germain Authié appelle l'attention du M. le Premier ministre sur certaines conséquences de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 qui porte réforme du contentieux administratif à partir du 1er janvier 1989 et crée notamment un degré de juridiction intermédiaire, constitué par les cours administratives d'appel, dont les arrêts pourront être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Les motifs justifiant les recours en cassation couvrent un très large domaine : compétence ratione loci ou ratione materiae, vice de forme, violation des règles de procédure, méconnaissance des règles de droit. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat aura en définitive à connaître en la forme, ou fond, ou les deux à la fois, bon nombre des arrêts des cours administratives d'appel. Mais, à partir de la date d'entrée en vigueur de la réforme, le ministère d'avocat au Conseil d'Etat sera toujours obligatoire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une telle novation ne correspond guère aux voeux de bon nombre de justiciables. Ces derniers estiment, en effet, être mieux à même de défendre leurs intérêts, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de conseils autres qu'avocats au Conseil d'Etat. Dans la première catégorie, on trouve les fédérations, groupements, syndicats et ordres professionnels, les établissements publics, les collectivités territoriales, les grandes entreprises publiques ou privées, les organismes bancaires ou financiers, les compagnies d'assurance, etc., qui ont leur propre service juridique. Dans la deuxième catégorie figurent les personnes qui préfèrent avoir recours à un conseil juridique ou fiscal, à un cabinet, bureau ou société fiduciaire plus spécialisés et plus aptes, au surplus, de suivre leur affaire dès l'origine et jusqu'à leur dénouement. Par ailleurs, il est notoire qu'en matière de fiscalité personnelle, d'impôts directs locaux, de redevances communales et autres, de recours pour excès de pouvoir, de pensions et d'emplois réservés, les justiciables désirent pouvoir user de toutes les voies de recours tout en évitant les frais d'intermédiaire, quels qu'ils soient, eu égard, souvent, au montant des sommes en jeu et eu égard au fait qu'ils ont ou estiment pouvoir acquérir des connaissances techniques ou juridiques suffisantes pour pouvoir utilement se défendre eux-mêmes. Il lui demande donc si, dans une optique de prise en compte de l'intérêt le plus général, il envisage de proposer une modification dispensant, comme autrefois, du ministère obligatoire d'avocat pour bon nombre d'instances au Conseil d'Etat ou, tout au moins, dans un premier temps, de recueillir l'avis d'un organisme représentatif et concerné en la matière tel que, par exemple, la mission d'organisation administrative.

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La question est caduque

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