Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 16/02/1989

M. Bernard Barbier expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'un testament contenant des legs de biens déterminés est enregistré au droit fixe, si ces legs sont faits à des personnes autres que des descendants du testateur. En revanche, si les bénéficiaires désignés dans l'acte sont des descendants du testateur, le droit fixe est remplacé par un droit proportionnel beaucoup plus élevé. Cette augmentation considérable du coût de la formalité de l'enregistrement est injuste et antisociale. Elle suscite de nombreuses critiques parfaitement fondées. Un des moyens de la supprimer serait de compléter la législation en vigueur de façon qu'elle ne puisse plus être interprétée de manière erronée. C'est ainsi par exemple que, lors de la discussion de la prochaine loi de finances, un amendement pourait être déposé afin de préciser que l'article 848 du code général des impôts concerne l'enregistrement de tous les testaments sansexception y compris ceux faits par un père ou une mère en faveur de ses enfants. Il lui demande s'il accepterait de donner son accord pour l'adoption d'un tel amendement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/1989

Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants. 1°) L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. 2°) Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront, en toute hypothèse, effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. 3°) Il est inexact d'affirmer que, dans l'hypothèse où un testament-partage a été établi, les descendants sont plus lourdement taxés que les bénéficiaires d'un testament ordinaire. Ces situations ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. 4°) Enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971 - Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre Direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de le modifier.

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