Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 23/02/1989

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait que depuis 1982 l'Etat ne perçoit plus le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu pour les frais de dégrèvement et de non-valeur sur la taxe d'habitation. Compte tenu du fait que l'impôt sur le non-bâti, dans les zones de montagne, constitue un obstacle sérieux à la mise en oeuvre d'activités consommatrices d'espace (élevage extensif, parcours). Il lui demande pourquoi l'Etat continue à prélever sa " dîme " sur cet impôt foncier alors qu'il vient de décider, par la loi de finances pour 1989, qu'il ne la prélèverait plus sur la taxe d'habitation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/06/1989

Réponse. - Le prélèvement de 3,60 p. 100 opéré sur les cotisations d'impôts directs locaux est la contrepartie nécessaire de la prise en charge par l'Etat des frais de dégrèvement et de non-valeurs. Ce prélèvement ne couvre pas la charge des frais pour le budget de l'Etat. La suppression du prélèvement qui est effectué sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties accroîtrait ce coût. Mais la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 28 décembre 1988 institue deux mesures susceptibles d'alléger la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par les agriculteurs. D'une part, pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux, l'article 20 réduit le taux de la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles actuellement fixé à 4,05 p. 100, à 2,02 p. 100 en 1989 et supprime définitivement cette taxe additionnelle à compter des impositions établies autitre de 1990. Cette mesure bénéficiera aux agriculteurs, qu'ils soient propriétaire-exploitants ou fermiers ; en effet, ces derniers sont tenus de rembourser la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. au propriétaire. D'autre part, l'article 17 de la même loi assouplit les règles de lien entre les taux des impôts locaux, prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Les collectivités locales et les groupements de communes à fiscalité propre dont le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur au taux moyen national constaté l'année précédente pour les collectivités de même nature ou à leur taux de taxe professionnelle, pourront diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu'au niveau le plus élevé de ces deux taux de référence sans que cette réduction soit prise en compte pour la détermination du taux de la taxe professonnelle. Cette mesure s'inscrit dans le dispositif de lien qui a été institué, en 1988, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de la taxe d'habitation. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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