Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 02/03/1989

M. Franck Sérusclat souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les situations nées de la politique mise en oeuvre afin d'améliorer les conditions de la sécurité routière. En effet, il ne lui paraît pas normal que la seule autorité administrative décide du retrait immédiat d'un permis de conduire sans que les autorités judiciaires aient eu à se prononcer, et donc que les droits de la défense aient pu être assurés. Il faudrait pouvoir distinguer l'infraction à risque qu'entraîne la conduite en état d'ébriété ou l'infraction accompagnée de dégâts matériels, et a fortiori personnels, de l'infraction sans risque et sans dégât. Le souci de l'efficacité crée des situations paradoxales. La personne qui a par exemple contesté devant les tribunaux la décision administrative dont elle a fait l'objet peut être réintégrée dans ses droits et subit un préjudice certain, surtout quand il s'agit d'un professionnel de la route. Il souhaiterait doncsavoir si des possibilités d'amélioration de ce système sont envisagées, par exemple en ne limitant la suspension immédiate qu'au cas d'une gravité évidente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/1989

Réponse. - C'est en raison même des pouvoirs qui lui sont confiés en matière de sécurité publique que l'autorité préfectorale est investie d'une mission visant à prévenir, autant qu'il est possible, les accidents, dans le cadre des lois et des règlements ; les instances judiciaires s'attachent quant à elles à sanctionner le non-respect des règles fixées par les mêmes textes normatifs, en infligeant, le cas échéant, des peines plus sévères et plus diversifiées que les mesures préfectorales d'ordre public. C'est pourquoi le pouvoir de retirer de la voie publique les conducteurs qui se sont révélés dangereux pour les autres usagers et, le cas échéant, pour eux-mêmes revient dans un premier temps à la seule autorité administrative. Il s'agit d'une mesure d'ordre public, de caractère essentiellement préventif, qui se traduit par une suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé. En effet, le permis de conduire reste un certificat d'aptitude délivré sous la responsabilité de l'autorité administrative ; celle-ci peut en conséquence légitimement suspendre la validité, s'il apparaît que son titulaire ne présente plus l'aptitude nécessaire et met en danger la sécurité publique, ainsi que l'a confirmé maintes fois le Conseil d'Etat. Toutefois, l'autorité administrative dispose de trois procédures différentes qui peuvent être appliquées en fonction des conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui tiennent compte de sa gravité et des conséquences qu'elle peut entraîner : celle décrite à l'article L. 18, alinéas 1 et 2, du code de la route définit la procédure normale, celle prévue aux articles L. 18, alinéa 3, et R. 269 du même code qui définissent la procédure d'urgence permettant au préfet, en cas d'urgence, de prononcer immédiatement une suspension du permis de conduire ne pouvant excéder deux mois, et celle de l'article L. 18-1 qui s'applique aux cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Des instructions ont récemment rappelé aux préfets de veiller à ce que le recours à la procédure d'urgence soit motivé au regard des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, cette procédure d'urgence est réservée bien évidemment aux infractions que l'autorité administrative juge comme particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers de la route. Cette précision devrait répondre au voeu de l'honorable parlementaire qui souhaite qu'il soit tenu compte de la gravité de l'infraction commise. Ces mêmes textes définissent les réelles garanties pour les contrevenants dont est entourée la prise de décision de l'autorité administrative : celle-ci ne peut intervenir qu'après avis d'une commission spéciale dite commission de suspension, ou, dans le cas de la procédure d'urgence, après avis du délégué permanent de cette commission qui est toujours un représentant des usagers de la route. Par ailleurs, la procédure suivie lors de la convocation devant la commission de suspension du permis de conduire offre toutes les garanties d'un débat contradictoire : les textes exigent en effet que le conducteur ait été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense par des explications écrites, qu'il peut renouveler oralement ; il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, et en particulier par un avocat. En outre, parmi les chambres de la commission siègent des représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, qui, par leurs attributions mêmes, sont sensibles aux intérêts des conducteurs. Il faut enfin préciser que le conducteur ayant fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire qui bénéficie d'une relaxe des tribunaux ne peut invoquer un préjudice subi. En effet, la relaxe a simplement pour résultat de priver la décision préfectorale de portée pour l'avenir, mais elle ne la rend pas rétroactivement illégale. En ce qui concerne plus particulièrement les personnes dont le permis de conduire est indispensable à l'exercice de leur profession, des instructions ont été données aux préfets afin qu'ils examinent de manière attentive les répercussions économiques et sociales de leur décision. En tout état de cause, le Gouvernement n'entend pas remettre en question la suspension administrative du permis de conduire dont l'effet dissuasif a été démontré au cours des six derniers mois. ; faut enfin préciser que le conducteur ayant fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire qui bénéficie d'une relaxe des tribunaux ne peut invoquer un préjudice subi. En effet, la relaxe a simplement pour résultat de priver la décision préfectorale de portée pour l'avenir, mais elle ne la rend pas rétroactivement illégale. En ce qui concerne plus particulièrement les personnes dont le permis de conduire est indispensable à l'exercice de leur profession, des instructions ont été données aux préfets afin qu'ils examinent de manière attentive les répercussions économiques et sociales de leur décision. En tout état de cause, le Gouvernement n'entend pas remettre en question la suspension administrative du permis de conduire dont l'effet dissuasif a été démontré au cours des six derniers mois.

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