Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 09/03/1989

M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le vide juridique existant en France à l'égard du rachat d'une marque ou d'un nom prestigieux par une société étrangère (la lettre de l'Expansion, 13 février 1989, n° 945). Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances des études entreprises à son ministère, afin de prendre toutes dispositions juridiques à l'égard du rachat éventuel de marques notoires, qui font, elles aussi, partie du patrimoine de la France.

- page 388


Réponse du ministère : Économie publiée le 05/10/1989

Réponse. - Le texte général applicable en la matière, à savoir la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, prévoit les conditions de cession des marques, sans prendre en compte la nationalité de l'acquéreur. Elle ne permet donc pas d'interdire le rachat d'une marque française notoire par un acheteur étranger. Une modification législative de ce texte, pour remédier à la situation décrite par l'honorable parlementaire, n'est pas envisageable, car contraire à nos engagements internationaux, notamment communautaires. On ne saurait considérer, cependant, qu'il existe un vide juridique à l'égard du rachat d'une marque ou d'un nom commercial, puisqu'une telle opération relève de la réglementation concernant les investissements directs étrangers en France, telle qu'établie par la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et par le décret d'application n° 67-78 du 27 janvier 1967. Aux termes de cette réglementation, l'opération consistant dans l'acquisition par un non-résident ou par une société installée en France, mais sous contrôle étranger d'un fonds de commerce, doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de l'économie. Par ailleurs, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, permet au ministre chargé de l'économie d'interdire toute concentration économique de nature à porter atteinte à la concurrence. Sur cette base, il est donc possible d'interdire la vente d'une marque française à une société étrangère dans tous les cas où cette acquisition serait susceptible de créer ou de renforcer une position dominante au profit de ladite société. Enfin, il est vrai que certaines marques peuvent, au regard de leur notoriété, être considérées comme faisant partie du patrimoine de la France. Aussi, une étude va-t-elle être entreprise en collaboration avec le ministère de la culture afin de voir dans quelle mesure elles pourraient être classées dans le patrimoine national.

- page 1640

Page mise à jour le