Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 09/03/1989

M. Yvon Collin demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui faire savoir : 1° si les maires possèdent un modèle d'arrêté municipal de police concernant les dépôts sauvages de véhicules et de carcasses automobiles ; 2° par qui sont faites les constatations utiles en la matière, quelles sanctions sont prises, et par qui, à l'encontre des déposants et en application d'un arrêté municipal ; 3° s'il serait utile de prévoir un ramassage pour destruction aux frais des contrevenants ; 4° quelles autorités territoriales peuvent créer un centre de destruction, sous quelle forme l'administrer et avec quels fonds.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 18/05/1989

Réponse. - Le ministre chargé de l'environnement a rappelé dans sa circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 aux préfets la procédure à suivre par les maires pour éliminer les dépôts sauvages par exécution d'office aux frais du responsable, en application de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets, et à la récupération des matériaux. Le responsable du dépôt sauvage devra être mis en demeure de procéder à l'enlèvement du dépôt, la notion de responsable s'étendant au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance à l'égard de l'abandon de déchets sur son terrain. Cette mise en demeure pourra exiger du propriétaire responsable, outre l'enlèvement des déchets, la clôture du terrain ; dans le cas où la mise en demeure ne serait pas suivie d'effets, le maire pourra procéder à l'exécution d'office aux frais du responsable. Le propriétaire du terrain devra être avisé de la date de ces travaux quiseront réalisés en présence d'un représentant de l'autorité municipale. Indépendamment des actions curatives décrites ci-dessus, différents instruments réglementaires peuvent être utilisés par l'autorité titulaire du pouvoir de police pour dissuader les auteurs des abandons sauvages : l'article R. 40-15° du code pénal punit d'une amende et d'un emprisonnement l'abandon sur un terrain public ou privé et sans autorisation d'une épave de véhicule, le véhicule ayant servi au transport de l'épave pouvant le cas échéant être saisi ; l'article R. 236 du code de la route punit d'une amende quiconque abandonne un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, ou à ses abords immédiats, et n'obtempère pas aux injonctions adressées en vue de son enlèvement ; sans préjudice ces dispositions ci-dessus, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soumet à l'autorisation préfectorale préalable tout stockage ouactivité de récupération de déchets de métaux utilisant une surface supérieure à 50 mètres carrés. Il appartient à l'inspecteur des installations classées territorialement compétent de dresser procès-verbal en cas de contravention à ces dispositions. La circulaire n° 74-657 du 13 décembre 1974 du ministre de l'intérieur a précisé en outre que les véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur, ne sont plus juridiquement des véhicules mais des épaves que les autorités locales, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, peuvent faire enlever et détruire immédiatement. Il convient d'ajouter que la mise en fourrière d'un véhicule peut être prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2° du code de la route (non-justification de la cessation de l'infraction par le conducteur dans un délai de 48 heures), soit en cas de stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 7 jours consécutifs (art. R. 285-2° du code de la route), soit en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés (art. R. 86-2o du code de la route). Aucune distinction n'est faite entre les véhicules pouvant être considérés, en raison de leur état, comme des épaves, et les autres véhicules. Sur le plan juridique, les maires disposent donc de moyens leur permettant de lutter contre les dépôts sauvages de véhicules qui occasionnent des nuisances portant atteinte à l'environnement et à la qualité des sites. Il n'existe toutefois pas de modèle d'arrêté municipal de police concernant les dépôts sauvages de véhicules et de carcasses automobiles. L'établissement d'un tel modèle ne pourrait être envisagé qu'avec le concours des autres départements ministériels concernés, de même que l'examen des points 3 et 4 de la question posée par l'honorable parlementaire, qui méritent une étude interministérielle plus approfondie. ; de véhicules qui occasionnent des nuisances portant atteinte à l'environnement et à la qualité des sites. Il n'existe toutefois pas de modèle d'arrêté municipal de police concernant les dépôts sauvages de véhicules et de carcasses automobiles. L'établissement d'un tel modèle ne pourrait être envisagé qu'avec le concours des autres départements ministériels concernés, de même que l'examen des points 3 et 4 de la question posée par l'honorable parlementaire, qui méritent une étude interministérielle plus approfondie.

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