Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 23/03/1989

M. Hubert Haenel prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que l'affectation de celle-ci selon les cinq hypothèses retenues par l'article 89 de ladite loi.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/07/1989

Réponse. - Les statistiques relatives à la taxe communale et à la taxe départementale sur les remontées mécaniques, transmises par les préfectures, donnent les résultats suivants : le produit de la taxe communale sur les remontées mécaniques perçu par les communes métropolitaines s'est élevé à près de 59,6 millions de francs en 1987, contre 46,9 millions de francs en 1986, soit une augmentation de 27 p. 100 en francs courants. Cette croissance est due pour une part au nombre plus important de communes qui ont institué la taxe : de 99 en 1986, elles sont passées à 123 en 1987, soit 24 p. 100 de plus. Les communes bénéficiant de la taxe sont réparties sur seize départements. Le produit de la taxe départementale sur les remontéés mécaniques s'est élevé à 26,7 millions de francs en 1987 contre 10,9 millions de francs en 1986, soit 45 p. 100 d'augmentation. Neuf départements ont pris une délibération et perçu la taxe en 1987 (contre cinq en 1986). Les règles actuelles d'imputations budgétaires ne permettent pas de déterminer précisément la nature des dépenses effectives financées par le produit de la taxe sur les remontées mécaniques. A fortiori, il n'est pas possible de déterminer la part du produit de la taxe servant à couvrir les dépenses correspondant à chacune des cinq affectations prévues par l'article 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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