Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 13/04/1989

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences du décret du 6 mai 1988, concernant les remboursements de frais de transport. Il lui précise que l'application de ces dispositions, beaucoup plus restrictives, occasionnent désormais de très nombreux refus de remboursement pour des personnes pourtant dans l'impossibilité de se déplacer seules. Il souligne qu'il s'agit là d'une atteinte supplémentaire, d'une part, au droit aux prestations de la sécurité sociale et, d'autre part, au régime des accidents du travail et à sa spécificité puisque, dans le domaine des frais de transports, un décret du 16 juillet 1986 a aligné les modalités de remboursements du régime accidents du travail sur celles des assurances sociales. Il lui rappelle que ces dispositions sont largement dénoncées, en particulier par la F.N.A.T.H. (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés). Enconséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de réexaminer le décret du 6 mai 1988 dans un sens privilégiant la justification médicale comme critère de remboursement et d'abroger l'article 21 du décret du 16 juillet 1986 ayant complété l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/11/1989

Réponse. - Le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 fixe désormais les conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Aux termes de ce décret, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement, les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée exonérante et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. Les transports en série, les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres ainsi que les transports par ambulance constituent de nouveaux cas d'ouverture à la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. En outre, conformément à l'accord du 24 novembre 1988 intervenu entre le Caisse nationale d'assurance maladie et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisées à rembourser les frais de transport engagés par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ de remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale. Quant à la prise en charge des frais de transport des accidentés du travail, elle ressortit aux articles L. 431-1, L. 432-1 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale que le décret du 6 mai 1988 n'a pas modifiés. Elle s'applique au transport de la victime à son domicile ou à l'hôpital le jour de l'accident et, ensuite, aux transports nécessités par un contrôle médical, une expertise ou un tra itement dès lors que l'intéressé doit sortir de sa commune, sous réserve que soient observées les prescriptions des articles R. 322-10-2 et suivants créées par le décret mentionné ci-dessus. La création d'une prestation supplémentaire pour couvrir spécifiquement certains trajets coûteux effectués par des accidentés du travail à l'intérieur de leur commune de résidence est actuellement à l'étude. A titre transitoire, les caisses primaires ont été invitées par lettre ministérielle du 21 juin 1989 à prendre en charge certains remboursements après examen de la situation sociale des bénéficiaires, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. Par ailleurs, le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnité compensatrice de la perte de salaire prévue par l'arrêté du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnité restent donc inchangées. Il en résulte que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (cass. soc. 6 décembre 1978), la personne accompagnante peut bénéficier de cette indemnité dès lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie.

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