Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/04/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les graves préoccupations des magistrats, concernant la future organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie. Les termes du projet de loi sont en effet très vagues, les assesseurs non professionnels qui seront les assistants du juge devront présenter des garanties de compétence et d'impartialité ; l'imprécision du texte ne peut qu'inquiéter les personnes soucieuses d'une bonne administration de la justice et d'une application correcte des lois et règlements. Car les assesseurs auront à connaître des dossiers de droit coutumier, mais aussi des litiges et des contentieux relevant du droit pénal français. Tout citoyen est en droit d'attendre une justice tout à fait impartiale, gage du bon fonctionnement d'un Etat démocratique. En conséquence, il demande quels seront les critères de sélection retenus pour les nominations des assesseurs.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/07/1989

Réponse. - Le rôle des assesseurs institués par la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie doit être clairement précisé. Ces assesseurs ne peuvent être assimilés ou même comparés à des assesseurs coutumiers. Ils sont en réalité appelés à compléter les juridictions de droit commun afin d'associer l'ensemble des communautés composant la population du territoire au fonctionnement de l'institution judiciaire. En pratique, ils siégeront au sein du tribunal correctionnel dans les matières où il statue en formation collégiale. En ce qui concerne les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseur, la loi fixe un certain nombre d'exigences tenant à la nationalité, à l'âge et à la moralité des intéressés. Il prévoit, en outre, qu'ils devront présenter des garanties de compétences et d'impartialité. Il aurait été, sans aucun doute, vain et inopportun de tenter d'enfermer le choix du garde des sceaux dans des limites plus rigoureuses. La référence à des critères généraux permet seule d'appréhender la diversité des situations individuelles tout en ménageant la possibilité d'apprécier au cas par cas, avec la souplesse nécessaire, l'aptitude des candidats à exercer des fonctions judiciaires. Les dispositions considérées s'inspirent d'ailleurs directement de celles prévues par la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 pour la désignation des assesseurs du tribunal de première instance de Mata-Utu dont la mise en oeuvre n'a jamais posé de difficultés. Les conditions posées par le code de l'organisation judiciaire pour la nomination des assesseurs des tribunaux pour enfants présentent la même généralité. Bien qu'il soit, par définition, malaisé de donner un contenu précis aux notions de compétence et d'impartialité, quelques indications peuvent cependant être fournies sur ce point. La compétence sera appréciée au regard de la capacité des candidats à suivredes débats judiciaires et à participer au délibéré. Si des connaissances juridiques peuvent paraître souhaitables, elles ne semblent pas néanmoins indispensables. La chancellerie veillera, à cet égard, à ce qu'une formation soit systématiquement dispensée par les autorités judiciaires locales aux assesseurs désignés, de manière à ce qu'ils disposent des bases nécessaires en matière de droit pénal et de procédure pénale. L'exigence d'impartialité conduira à écarter les candidats qui auraient eu un comportement de nature à faire naître à leur endroit la suspicion des justiciables. Bien évidemment, certains éléments d'information seront réunis pour permettre aux magistrats de la cour d'appel et au garde des sceaux de vérifier que les candidats remplissent ces deux conditions essentielles. Ce sera l'un des objets du décret d'application que de préciser la nature de ces renseignements qui seront réunis dans les dossiers de candidature.

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