Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/04/1989

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur la récente proposition des " Etats généraux de la transmission d'entreprises " réunis en février 1989 à Montpellier, demandant notamment, pour faciliter les transmissions d'entreprises et en faire un acte normal de gestion de la vie économique une réduction du délai d'opposition des créanciers et du Trésor à deux mois contre cinq actuellement, les fonds étant bloqués pendant ce temps. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/05/1990

Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, les créanciers disposent d'un délai de dix jours, suivant la dernière en date des publications de la vente du fonds dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.), pour faire opposition au paiement du prix. Les comptables des impôts doivent se conformer à cette règle de droit commun pour recouvrer les impositions laissées impayées par le vendeur. Le régime auquel les créances fiscales dont ils ont la charge sont soumises n'appelle donc pas de modification particuliètre. Cependant, l'administration n'est généralement pas en mesure d'établir, dès le jour de la vente, ses dernières créances contre le cédant. C'est pour cette raison que la loi fiscale a dû prévoir, dans les cas de cessions d'entreprises qui sont évoquées, que la responsabilité du cessionnaire pourra être mise en cause pour le recouvrement des impôts émis postérieurement à la cession. Sont visés par la mesure les impôts afférents aux bénéfices réalisés par le cédant pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, éventuellement les impôts établis à raison des bénéfices de l'année ou de l'exercice précédant la cession, lorsque celle-ci étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Cette mise en cause du cessionnaire peut être engagée pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration de la cession ou du dernier jour du délai de soixante jours imparti pour le faire. Il n'est techniquement pas possible d'envisager une réduction de ces délais de mise en cause pour des créances non encore établies. Néanmoins, les cessionnaires ont la possibilité de se faire indiquer par le service chargé de l'assiette, avant l'expiration du délai de trois mois, l'importance probable des impôts à établir et peuvent ainsi verser aux cédants la partie du prix qui excède cette somme. Mais ce règlement est effectué sous la responsabilité des cessionnaires. Si des impositions plus importantes sont, en définitive, établies, ceux-ci demeurent personnellement responsables des cotisations supplémentaires mises en recouvrement, dans la limite toutefois du prix de cession.

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