Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/05/1989

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disparité de situation entre les maires ruraux et leurs collègues des villes dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. En effet, il est fréquent que les maires de communes rurales, en leur qualité d'officiers de police judiciaire (O.P.J.), soient saisis par les parquets et les magistrats instructeurs de demandes de renseignements sur l'état civil et la moralité de personnes impliquées dans le cadre d'une procédure pénale. Les informations ainsi fournies sont, en application des règles du code pénal et du code de procédure pénale, accessibles à ces personnes, notamment au travers des interrogations et plaidoiries, ce qui ne manque pas de poser fréquemment quelques problèmes. Les intéressés ne se privant pas ensuite de prendre à partie le maire à l'origine de ces renseignements fournis sur leur comportement, leurs antécédents, etc. Pour éviter ce type de problème et de désagrément, certains maires sont enclins à ne plus répondre ou à ne répondre qu'aux seules questions relatives à l'état civil, ce qui a pour effet de réduire cette " paperasserie supplémentaire " à une formalité sans conséquence et intérêt. Il lui demande, s'il entend donner des instructions pour décharger les maires ruraux de cette tâche.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/09/1989

Réponse. - En application de l'article 16-1° du code de procédure pénale, les maires et leurs adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Dans l'exercice de ces fonctions ils relèvent de la direction du procureur de la République, de la surveillance du procureur général et du contrôle de la chambre d'accusation (articles 12 et 13 du code de procédure pénale). Ils peuvent en particulier, sur les instructions du procureur de la République (article 41 du code de procédure pénale) ou du juge d'instruction (article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Or les maires, notamment lorsqu'il s'agit de communes rurales où ne résident pas d'autres officiers de police judiciaire, sont à même d'apporter une aide efficace à l'autorité judiciaire en raison de leur connaissance personnelle de la plus grande partie des habitants de leur commune. Il est vrai cependant, ainsi que le relève l'honorable parlementaire que, dans certains cas, en particulier dans les petites communes, les missions qui peuvent être confiées aux maires par l'autorité judiciaire risquent de devenir pour eux une cause de difficultés avec certains de leurs administrés. Aussi, s'il ne saurait être question d'affranchir les maires de commune rurale de l'obligation qui leur incombe de prêter leur concours à la justice, l'article C. 45 de l'instruction générale sur l'application des dispositions du code de procédure pénale recommande-t-il aux procureurs de la République, dans la mesure de possible, de recourir de préférence à d'autres officiers de police judiciaire.

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