Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/05/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. Ce texte s'applique notamment aux personnels enseignants placés en position de détachement budgétaire et rétribués par le budget de l'Etat. Il lui demande si ce texte autorise le paiement d'heures supplémentaires à ces personnels sur le budget des établissements d'enseignement français et, si oui, à quel taux. Il lui signale qu'au Canada les services locaux de police et d'immigration ont convoqué l'un de ces agents pour le motif qu'il donnait des cours particuliers à l'intérieur de l'établissement. Il observe enfin que des difficultés pourraient naître en ce qui concerne l'imposition de ces heures supplémentaires imposées à ces agents par les établissements d'enseignement français, compte tenu de l'interprétation des conventions fiscales. Au cas précis, il lui demande si ces sommes sont imposables en France ou au Canada, étant entendu qu'elles proviennent de fonds locaux alimentés notamment par les droits d'écolage.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 20/07/1989

Réponse. - L'arrêté du 16 mars 1970 qui fixe les conditions d'application, aux personnels culturels et enseignants exerçant à l'étranger au titre du décret du 28 mars 1967, des modalités du calcul de leurs émoluments, n'a pas à autoriser le paiement d'heures supplémentaires en leur faveur sur le budget des établissements où ils exercent, dès lors qu'il s'agit d'institutions gérées par des associations sur lesquelles l'Etat français n'exerce pas de contrôle budgétaire direct. Ces heures supplémentaires, qu'imposent soit les nécessités du service soit certaines contraintes locales, ne doivent pas, par ailleurs, être confondues avec les cours particuliers que les enseignants acceptent de dispenser à la demande des familles et à leurs frais : il s'agit là d'une activité privée qui est rétribuée comme telle et doit se dérouler, sauf accord particulier avec les responsables, hors des locaux de l'établissement. Les revenus tirés de ces cours particuliers sont imposables au Canada, aux termes de l'article 14 de la convention signée entre la France et le Canada le 2 mai 1975 (J.O. du 10 octobre 1976, p. 5968), tendant à éviter les doubles impositions.

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