Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des couples d'enseignants vivant en concubinage au moment où ils présentent leur demande d'affectation ou de mutation. L'expérience montre que l'administration ne tenant pas compte de leur situation, qui pourtant peut être attestée par des certificats délivrés par les communes, ne peut leur appliquer les dispositions de la loi Roustand concernant le rapprochement des conjoints. Dans leur cas pourtant, la nécessité qui préside à de tels rapprochements n'est pas moindre que pour les couples mariés. Il souhaite connaître les dispositions qui peuvent, le cas échéant, éviter que des situations aussi cruelles qu'injustes soient ainsi occasionnées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/10/1989

Réponse. - La situation des couples d'enseignants vivant en concubinage est prise en compte, de manière variable, par les directions compétentes lors des opérations de mutation. S'agissant des instituteurs, il est tenu compte de leur situation familiale dans le barème des candidats aux permutations interdépartementales informatisées. Sous réserve de la production d'un certificat de vie maritale délivré par le maire de la commune de résidence, les instituteurs non mariés bénéficient des points de séparation attribués, dans le cadre de cette procédure, au titre du rapprochement des conjoints. Par contre, ils ne peuvent entrer en concurrence avec les instituteurs mariés sollicitant une priorité d'intégration dans le département d'exercice de leur conjoint en application des dispositions spécifiques de la loi du 30 décembre 1921, dite loi " Roustan ", le prélèvement d'emplois imposé par ladite loi étant exclusivement, selon les termes de ce texte, destiné à faciliter le rapprochement des couples unis par le mariage. Il n'est toutefois pas interdit aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux, s'ils disposent de possibilités d'accueil après avoir satisfait les demandes prioritaires, de prononcer des intégrations complémentaires pour remédier aux séparations les plus éprouvantes d'instituteurs non mariés. S'agissant des enseignants du second degré, des bonifications pour rapprochement de conjoints sont accordées aux agents mariés, dans le barème de mutation des personnels enseignants du second degré. Le bénéfice de cette bonification a été étendu aux agents non mariés à condition qu'ils aient la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions. Les distinctions ainsi gérées s'expliquent notamment par le fait que ces procédures ne concernent qu'un très petit nombre d'instituteurs qui appartiennent à des corps départementaux alors qu'elles sont attribuées pour la totalité des personnels du second degré. Dans ce contexte, il n'apparaît pas opportun d'accorder cette bonification à des enseignants vivant en concubinage, la vérification de la réalité de ces situations n'étant pas suffisante pour garantir l'équité ni pour prévenir un recours massif à ce type d'attestation, dont le nombre réduirait par là même l'effet de cette bonification pour le rapprochement des conjoints.

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