Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 08/06/1989

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'extrême complexité qui préside à l'affectation des crédits de la contribution des employeurs à l'habitat particulièrement destinée au logement des populations immigrées et de leurs familles, dite 1/9. La circulaire du 20 février 1988 a aggravé les règles, parfois injustes, de l'affectation de ces crédits. La règle de la répartition à 50-50 des enveloppes départementales d'agrément entre les opérations qui créent des capacités supplémentaires de logement, et celles qui maintiennent les capacités existantes, est particulièrement rigide. Cette même rigidité est également à constater au titre des quotas internes par opération selon lesquels le " 1/9 " ne peut excéder 40 p. 100 du montant total de la contribution des employeurs, alors que les besoins sur le terrain peuvent être de toute autre nature. L'évolution de la situation économique et socialea abouti ces dernières années à la marginalisation croissante d'une fraction de la population française et non seulement immigrée. Cette attitude permettrait de faire procéder à des réhabilitations dans des secteurs d'habitation où la concentration des populations de diverses origines interdit leur insertion sociale. Aussi, il lui est demandé s'il envisage dans le respect des attributions de l'A.N.P.E.E.C. (agence nationale de la participation des employeurs à l'effort de construction), de prendre des mesures pour rectifier ces orientations en faveur d'une meilleure prise en compte sur le terrain de l'intérêt des familles et des communes.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 12/10/1989

Réponse. - La circulaire interministérielle du 20 février 1989 relative aux orientations prioritaires pour l'utilisation de la fraction " 1/9 " réservée aux immigrés et aux populations en difficulté pose la règle de répartition égale de l'enveloppe départementale d'agréments entre la création de capacités nouvelles et le maintien des capacités existantes. De plus, la circulaire interministérielle du 15 février 1988, concernant les mêmes orientations prioritaires, fixe une double limite dans le cas du financement " 1/9 " d'une opération de réhabilitation : l'apport du " 1/9 " est au plus égal à 30 p. 100 du montant des travaux plafonné à 70 000 F par logement ; la seconde limite établit à 40 p. 100 au maximum la part du " 1/9 " dans l'ensemble de l'intervention de la participation des employeurs. Cependant, la mise en application de ces règles ne s'effectue pas de façon complètement rigide. Elles peuvent faire l'objet de dérogations accordées pr la Commission nationale pour le logement des immigrés (C.N.L.I.) en fonction des nécessités locales. Deux types de dérogations peuvent être accordées par la C.N.L.I. : d'une part, des assouplissements au principe d'égalité et aux deux limites prévus par les circulaires rappelées ci-dessus ; d'autre part, la C.N.L.I. qui peut être saisie par les préfets, pour examiner des projets exceptionnels répondant à des particularités locales par exemple des opérations lourdes de réhabilitation du parc social H.L.M., est susceptible de les financer sur la réserve nationale instituée par le décret n° 88-313 du 28 mars 1988 portant notamment création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (A.N.P.E.E.C.). Un arrêté du 28 mars 1988 pris en application de l'article 14 du décret susvisé a établi à 15 p. 100 de l'ensemble des sommes disponibles au titre du " 1/9 " le montant de cette réserve nationale. Ces moyens financiers dégagés en faveur des populations immigrées et des populations démunies seront renforcés dès 1990, permettant ainsi d'augmenter fortement les investissements réalisés au profit de populations défavorisées présentant des handicaps socio-économiques d'accès à un logement.

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