Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 15/06/1989

M. Christian Bonnet renouvelle à M. le ministre de l'intérieur sa question écrite n° 3707 du 23 février 1989 qui n'a pas reçu de réponse à ce jour. Il lui rappelle les termes de cette question par laquelle il lui exposait que la Cour des comptes lui aurait récemment remis un rapport sur la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale. Il lui demande s'il envisage d'en communiquer la teneur aux associations représentatives d'élus territoriaux dont beaucoup s'inquiètent du coût de cet organisme et des contraintes grandissantes qu'il génère.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/09/1990

Réponse. - Les observations de la Cour des comptes, ainsi que la réponse du ministre de l'intérieur, relatives à la gestion du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.) ont fait l'objet d'une insertion au rapport public en juin 1989. Les dispositions tant législatives que réglementaires applicables à l'actuel Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), dont l'ampleur des missions est beaucoup plus étendue que celle de l'ex-C.F.P.C. auquel il a succédé, témoignent du souci des pouvoirs publics de rationaliser la gestion de la formation des agents de la fonction publique territoriale et le fonctionnement des instances instituées pour mettre celle-ci en oeuvre. Ces dispositions ont eu, notamment, pour conséquences de réaffirmer les compétences de la Cour des comptes en matière de contrôle de la gestion du C.N.F.P.T. et d'instaurer le paritarisme au sein du conseil d'administration de cette instance. Ainsi, les contrôles institués par ces textes sur le C.N.F.P.T. tiennent compte de la nature particulière de cet établissement, dont la caractéristique est de regrouper l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics. L'introduction du paritarisme, dont les modalités de mise en oeuvre ont été fixées par le décret n° 89-304 du 12 mai 1989 modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au C.N.F.P.T., permet aux élus locaux ainsi qu'aux représentants des fonctionnaires territoriaux d'être associés au fonctionnement de cet établissement. Toute autre forme d'intervention directe de l'Etat dans la gestion du C.N.F.P.T. que l'exercice des contrôles qui lui sont confiés par les textes constituerait une atteinte à l'autonomie, affirmée par le législateur, d'un établissement qui exerce les missions qui lui ont été conférées par la loi pour le compte des collectivités locales.

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