Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 29/06/1989

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la discrimination qui existe entre les personnes actives et non actives au regard de l'exercice du droit de vote. En effet, le vote par procuration n'est accordé, aux termes de l'article L. 71 du code électoral, qu'aux " citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des congés de vacances ". L'interprétation restrictive de l'expression " congés de vacances " au seul bénéfice des personnes actives, conduit à refuser à de nombreux retraités la faculté de voter par procuration lorsque, le jour de la consultation électorale, ceux-ci se trouvent éloignés de leur domicile à l'occasion de vacances généralement prévues de longue date. De nombreuses associations de retraités ont exprimé les vives préoccupations de leurs adhérents de se voir ainsi privés d'un de leurs droits civiques élémentaires. Par ailleurs, le taux record d'abstentions atteint aux dernières élections européennes appelle une réflexion sur les mesures propres à encourager les Français à participer aux divers scrutins. Il lui demande en conséquence si, dans cette optique, il ne lui paraît pas opportun, voire nécessaire, d'envisager un assouplissement de la procédure du vote par procuration.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ses dispositions ne peut, dans ces conditions, être que stricte. Aux termes du 23° du paragraphe I de l'article L. 71 précité, qui n'a subi aucune modification depuis la loi du 30 décembre 1975, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens " qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au bénéfice des retraités serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. En effet, la contrainte du congé de vacances ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retraités, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a d'autre motif que de convenance personnelle. La situation des retraités à cet égard est identique à celle des personnes inactives ou des travailleurs temporairement privés d'emploi. Les retraités ne peuvent donc être admis à voter par procuration que s'ils entrent dans une autre des catégories prévues à l'article L. 71, s'ils sont malades par exemple. Lors de la discussion de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, la question de la modification du 23° de l'article L. 71 du code électoral pour permettre aux retraités de voter par procuration a d'ailleurs été abordée. Il ressort sans ambiguïté des débats que le législateur n'a pas voulu étendre le vote par procuration aux retraités. L'amendement déposé en ce sens a été rejeté par la commission des lois et a été ensuite retiré en séance publique par son auteur (J.O., débats, A.N., 2e séance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivantes). En revanche, dans le cas où les retraités séjourneraient la plus grande partie de l'année en un lieu sis hors de leur commune d'inscription ou participeraient en qualité de contribuables aux charges d'une commune autre que celle de leur domicile, rien ne s'opposerait à ce qu'ils y exercent leurs droits électoraux. En effet, l'article L. 11-1° du code électoral prévoit notamment que peuvent être inscrits sur la liste électorale ceux qui résident depuis six mois au moins dans une commune. Le 2° du même article ouvre aussi cette possibilité aux personnes qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes de la commune dans laquelle ils ont déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux. Cette dernière disposition, qui n'est assortie d'aucune condition de résidence, est également applicable aux conjoints.

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