Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 06/07/1989

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances causées par la circulation de plus en plus fréquente de véhicules 44 sur les chemins communaux. Il l'informe qu'il a été saisi, à plusieurs reprises, par des maires du département de l'Essonne qui doivent faire face à des détériorations importantes des chemins communaux liées au passage de ces engins. Or il semble qu'aucune réglementation précise n'a été établie pour limiter la circulation de tels véhicules sur les territoires communaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance les éventuelles décisions que les maires peuvent prendre en ce domaine ou s'il est envisagé de fixer une réglementation nationale qui limite la circulation de tels engins.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989

Réponse. - La législation applicable dans les espaces naturels interdit la circulation des engins à moteur à l'intérieur des parc nationaux, des réserves naturelles, ainsi que dans les massifs forestiers. Cette interdiction est également la règle sur les sentiers du littoral (décret n° 77-753 du 7 juillet 1977), et sur les chemins de halage bordant les canaux. En revanche, l'utilisation des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le problème de l'affectation de ces chemins" à usage du public " tel que le définissent les articles 50 et 60 du code rural. En effet, nombre de ces chemins, à l'abandon ou non, sont utilisés par les randonneurs pédestres qui, avec l'accord des communes propriétaires de cette voirie, y ont fréquemment aménagé des itinéraires de " grande " ou de " petite randonnée ". Les pratiquants de randonnée motorisée ont suivi cet exemple, mais cette pratique comporte des inconvénients importants : chemins défoncés, gêne pour les riverains, voire divagation sur les propriétés bordant les chemins. Les maires des communes peuvent restreindre par arrêté la circulation des véhicules " tout terrain " soit dans le temps, soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (période de dégels ou de fortes pluies) ou pour des raisons d'ordre public. Ils peuvent également se fonder sur la circulaire du ministre de l'environnement du 13 mars 1973 relative à l'utilisation des véhicules " tout terrrain " sur certains sols ou, s'il s'agit de communes de montagne, sur l'article 77 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces interdictions ne peuvent cependant qu'être partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune, ainsi que d'une commune à l'autre. Néanmoins, le législateur a prévu d'autres dispositions auxquelles les élus locaux ont aussi la faculté de recourir. En particulier, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat a, dans son article 56, placé dans les compétences du département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il appartient donc à chaque collectivité départementale, au vu notamment des précisions apportées par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée, non seulement de déterminer les itinéraires mais également de fixer les catégories de randonneurs (pédestres, équestres, et/ou motorisés) qu'elle entend accepter sur ces itinéraires. Ce même texte législatif définit de surcroît les modalités de consultation des communes dans le cas des chemins ruraux, et prévoit l'établissement de conventions avec les personnes publiques ou privées. L'élaboration de tel plans suppose en conséquence uneconcertation approfondie entre les administrations du département, les élus concernés et les responsables des différentes associations de randonneurs rend nécessaire un accord de toutes les parties sur l'utilisation des chemins traversant les espaces ruraux et naturels, et doit s'accompagner d'une large information de la population concernée. A l'initiative du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs, une concertation interministérielle vient d'être engagée afin d'étudier les solutions juridiques et pratiques aux risques et nuisances occasionnés par les véhicules de loisirs motorisés. ; motorisés.

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