Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/07/1989

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, sur les atteintes portées à la langue française dans les dénominations de produits ou bien même de lieux. C'est ainsi qu'en Ile-de-France plusieurs bourgs sont affublés de noms à consonance anglo-saxonne, tels que Spring Field ou Wood Park . Il lui demande ce qu'il pense de tels errements et comment empêcher ces abus. Cette situation est d'autant plus choquante qu'il existe non seulement des lois mais également tout un ensemble d'organismes (tel le récent Conseil supérieur de la langue française) chargés, en principe, de défendre le français. Il souhaiterait donc également connaître avec précision le rôle et surtout les moyens et pouvoirs assignés aux diverses structures francophones qui concourent à la protection de notre langue.

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Réponse du ministère : Francophonie publiée le 28/09/1989

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, il est choquant de constater que nombre de produits de consommation, ou même parfois de lieux reçoivent des dénominations à consonance anglo-saxonne. Cependant, la législation actuellement en vigueur ne s'oppose pas à l'usage de ces dénominations. En effet, si la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française dispose, dans son article 1er, que " dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée... d'un bien ou d'un service, l'emploi de la langue française est obligatoire ", elle n'interdit pas pour autant de donner un nom étranger à un produit, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un dépôt de marque et dès lors que sa présentation et son mode d'emploi sont libellés en français. Les enseignes commerciales, quant à elles, ne font pas l'objet d'une réglementation linguistique, ce qui laisse parfois libre cours à des abus du type de ceux signalés par l'honorable parlementaire. Diverses initiatives parlementaires, depuis 1975, ont d'ailleurs soulevé la question du renforcement du dispositif législatif en vigueur concernant ces deux points. En ce qui concerne les noms de lieux, dès lors qu'il ne s'agit pas de collectivités publiques ou de désignations ayant un caractère officiel telles que les noms de communes ou de portions de communes qui relèvent de l'autorité administrative concernée, toute latitude est laissée à la fantaisie des particuliers. Dans ce domaine comme dans les précédents, la place croissante que prend une langue étrangère dans la vie quotidienne de la nation pourrait justifier la recherche de mesures adaptées propres à contenir les abus signalés. A cet égard, il appartient au Conseil supérieur de la langue française, institué par le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 " d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives a` l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères... " et de faire les propositions et recommandations correspondantes au Gouvernement.

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